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Cour de cassation, 08 octobre 2003. 01-44.721

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-44.721

jurisprudence.case.decisionDate :

8 octobre 2003

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen relevé d'office, après accomplissement des formalités prévues par l'article 1015 du nouveau Code de procédure civile : Vu l'article 12 de la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ; Attendu que, selon ce texte sont amnistiés dans les conditions prévues à l'article 11 les faits commis avant le 17 mai 2002 et retenus ou susceptibles d'être retenus comme motifs de sanction prononcées par son employeur ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué (Paris, 22 mai 2001) la société Parcs et Jardins Frasnier a notifié le 7 mars 2000 à M. X... un avertissement pour avoir refusé de se servir d'un aspirateur Piktou et d'avoir ainsi contesté les directives qui lui étaient données ; que l'employeur reproche à la cour d'appel d'avoir annulé cet avertissement ; Mais attendu, que n'étant pas contraires à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur, les faits sont amnistiés en application du texte susvisé ; qu'il n'y a plus lieu de statuer sur le moyen unique du pourvoi, portant exclusivement sur la sanction elle-même, laquelle était dépourvue de toute conséquence pécuniaire ; PAR CES MOTIFS : Constate l'amnistie des faits et dit n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ; Condamne la société Parcs et Jardins Frasnier aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit octobre deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-10-08 | Jurisprudence Berlioz