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Cour de cassation, 01 avril 1987. 85-18.368

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

85-18.368

jurisprudence.case.decisionDate :

1 avril 1987

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Sur le premier moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Rennes, 15 février 1985), statuant sur appel limité aux mesures accessoires d'un jugement prononçant le divorce des époux X, d'avoir condamné M. X à verser à son épouse une prestation compensatoire en capital, alors que, d'une part, en réformant le jugement qui avait alloué une rente et en accordant à la femme une prestation compensatoire en capital, la cour d'appel aurait méconnu les termes du litige ; alors que, d'autre part, en allouant d'office ce capital, la cour d'appel aurait violé le principe de la contradiction ; Mais attendu qu'après avoir relevé que le mari concluait à la suppression de toute prestation compensatoire et que la femme demandait l'allocation d'" une prestation compensatoire " sous forme de rente sans limitation de durée, la cour d'appel, en faisant partiellement droit à la demande de Mme X, n'a fait, sans méconnaître les termes du litige ni le principe de la contradiction, qu'user de son pouvoir souverain pour fixer, selon les besoins de l'épouse à qui elle était versée et les ressources du mari, la forme de la prestation compensatoire allouée ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir alloué à Mme X une prestation compensatoire en capital, alors que, d'une part, en prenant en considération la collaboration apportée par la femme à la profession de son mari, la cour d'appel aurait violé l'article 280-1 du Code civil par fausse aplication et l'article 271 du même code par refus d'application ; alors que, d'autre part, en mettant à la charge de M. X l'obligation de produire des documents relatifs à ses revenus et charges, la cour d'appel aurait violé les articles 9, 10, 11 du Code civil et 1315 du Code civil ; alors qu'enfin en omettant de rechercher les ressources réelles du mari et de préciser les besoins de la femme, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 272 du Code civil ; Mais attendu que l'énumération de l'article 272 du Code civil n'étant pas limitative, la cour d'appel pouvait tenir compte, dans la détermination des besoins et des ressources des époux, d'éléments d'appréciation non prévus par ce texte ; Et attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain qu'après avoir relevé, sans renverser la charge de la preuve, que M. X avait exercé jusqu'à une certaine date une activité de plombier-chauffagiste, qu'il ne communiquait aucun renseignement ni document sur ses revenus et charges pour les années écoulées et se bornait à verser aux débats quelques pièces selon lesquelles il avait des dettes et était demandeur d'emploi au cours de l'année précédente, qu'il pourrait cependant obtenir une activité suffisamment lucrative, et constaté que Mme X s'était principalement consacrée à l'éducation des huit enfants du couple mais avait aussi aidé son mari dans la gestion de son entreprise de plomberie, qu'en raison de son âge et de son défaut de formation professionnelle elle ne pouvait espérer trouver à long terme un emploi réellement rémunérateur, que, même si elle ne fournit pas tous les éléments permettant de caractériser ses moyens d'existence elle établit néanmoins qu'elle est dans une situation précaire, sans grandes possibilités d'amélioration, la cour d'appel retient qu'il existait une disparité dans les situations respectives des époux, justifiant l'allocation à Mme X d'une prestation compensatoire ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

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Cour de cassation 1987-04-01 | Jurisprudence Berlioz