Cour de cassation, 08 octobre 1996. 94-20.943
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
94-20.943
jurisprudence.case.decisionDate :
8 octobre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Consorts
Z...
et Cie, société en nom collectif, dont le siège est ...,
2°/ Mme Lucette Y..., épouse Z..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 21 octobre 1994 par la cour d'appel de Paris (2e Chambre, Section B), au profit :
1°/ de la société Poincaré immobilier, société à responsabilité limitée, actuellement en liquidation, dont le siège est ..., et actuellement en liquidation, représentée par M. de Thore, et M. X..., ès qualités de coliquidateurs,
2°/ de la Banque Sudameris France, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 juillet 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Borra, conseiller rapporteur, M. Aydalot, conseiller doyen, M. Baechlin, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller Borra, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de la société Consorts
Z...
et Cie et de Mme Z..., de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de la société Poincaré immobilier, les conclusions de M. Baechlin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur les trois moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant relevé que la réalisation des promesses de vente, expirant le 29 décembre 1989, était soumise à la condition de l'obtention du consentement du gérant ou du liquidateur de la société "La Noix" et constaté que le liquidateur, nommé par l'assemblée générale du 27 décembre 1989, ne s'était pas présenté chez le notaire le 29 décembre 1989 pour signer l'acte authentique et consentir aux cessions envisagées, la cour d'appel, qui n'a pas violé le principe de la contradiction, a, sans dénaturation, retenu, à bon droit, que les promesses étaient devenues caduques et, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne, ensemble, la société Consorts
Z...
et Cie et Mme Z..., envers la société Poincaré immobilier et la Banque Sudameris France aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne, ensemble, la société consorts
Z...
et Cie et Mme Z... à payer à MM. de Thore et Chevrier, ès qualités de liquidateurs de la société Poincaré immobilier, la somme de 8 000 francs et rejette la demande de la société Consorts
Z...
et de Mme Z...;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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