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Cour de cassation, 26 septembre 2006. 04-48.024

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

04-48.024

jurisprudence.case.decisionDate :

26 septembre 2006

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que M. X..., engagé le 6 mai 1996 en qualité de cadre commercial par la société Progenor, aux droits de laquelle vient la société Cousin Bioserv, a été licencié le 16 octobre 1998 par lettre remise en mains propres ; qu'une transaction en date du 5 février 1999 a été signée ; que contestant la validité de cette transaction ainsi que le bien fondé de son licenciement, M. X... a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu l'article 455 du nouveau code de procédure civile ; Attendu que pour débouter M. X... de sa demande de nullité de la transaction la cour d'appel énonce que celui-ci ne rapporte pas la preuve que la lettre de convocation à l'entretien préalable, le courrier de licenciement et la transaction seraient du même jour ; Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X... qui soutenaient que la lettre de licenciement ne lui avait pas été notifiée dans les formes prévues à l'article L. 122-14-1 du code du travail, alors qu'une transaction ne peut être valablement conclue qu'une fois la rupture du contrat de travail devenue définitive par la réception par le salarié de la lettre de licenciement dans les conditions prévues par l'article L. 122-14-1 du code du travail ; la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 septembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai, autrement composée ; Condamne la société Cousin Bioserv aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 1 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six septembre deux mille six.

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Cour de cassation 2006-09-26 | Jurisprudence Berlioz