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République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 7 SECTION 2
ARRÊT DU 15/ 12/ 2011
***
No MINUTE :
No RG : 11/ 02239
Jugement (No 09/ 4271)
rendu le 16 Novembre 2010
par le Juge aux affaires familiales de VALENCIENNES
REF : YB/ CG
APPELANTE
Madame Nathalie, Simone, Georgette X...
née le 29 Décembre 1972 à LINSELLES (59126)
demeurant ...
représentée par la SELARL Eric LAFORCE, avoués à la Cour
assistée de Me Jean-Philippe BROYART, avocat au barreau de VALENCIENNES
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/ 002/ 11/ 03617 du 12/ 04/ 2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
INTIMÉ
Monsieur Eric Y...
né le 17 Décembre 1965 à SAINT AMAND LES EAUX (59732)
demeurant ...-59226 LECELLES
représenté par la SCP DELEFORGE ET FRANCHI, avoués à la Cour
assisté de Me David LIETAERT, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS à l'audience en chambre du Conseil du 02 Novembre 2011, tenue par Yves BENHAMOU magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 786 du Code de Procédure Civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maryline MERLIN
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Chantal GAUDINO, Président de chambre
Hervé ANSSENS, Conseiller
Yves BENHAMOU, Conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé, en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe le 15 Décembre 2011 après prorogation du délibéré en date du 8 décembre 2011, (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Chantal GAUDINO, Président et Maryline MERLIN, Greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
- FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
M. Eric Y... et Mme Nathalie X... se sont mariés le 31 juillet 1993 à Sars et Rosières dans le département du Nord.
De leur union sont issus trois enfants :
- Florian, né le 4 août 1998,
- Thibault, né le 22 août 1999,
- Théo, né le 10 octobre 2003.
Par jugement en date du 30 juin 2009, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Valenciennes, a :
- prononcé le divorce par consentement mutuel des époux DEMAN-X...,
- et homologué la convention de divorce qui prévoyait notamment :
l'exercice conjoint de l'autorité parentale sur les enfants communs,
la fixation de la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,
un droit de visite et d'hébergement au profit du père une fin de semaine sur deux (semaines paires) du vendredi après la classe jusqu'au lundi matin ainsi que la moitié des vacances scolaires,
la fixation à la somme de 116, 66 € par mois et par enfant soit 350 € au total de la contribution paternelle à l'entretien et à l'éducation des enfants.
Saisi par Mme Nathalie X..., le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Valenciennes par jugement en date du 16 novembre 2010, a :
- dit que les dispositions du jugement rendu le 30 juin 2009 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Valenciennes relatives à l'exercice conjoint de l'autorité parentale et à la fixation de la résidence des enfants au domicile maternel continuent de recevoir application,
- attribué au père un droit de visite et d'hébergement qui s'exercera, sauf meilleur accord entre les parents :
en dehors des périodes de vacances scolaires : les 1ère, 3ème et 5ème fins de semaine de chaque mois du vendredi 18 heures au dimanche 19 heures ; les 2ème et 4ème milieux de semaine du mardi soir à la sortie d'école au jeudi matin à la rentrée des classes,
pendant les périodes de vacances scolaires : durant la première moitié des vacances les années paires et au cours de la seconde moitié les années impaires,
- maintenu à la somme de 116, 66 € par mois et par enfant soit au total à la somme de 350 € la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants Florian, Thibault et Théo,
- débouté M. Eric Y... de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens et constaté que Mme Nathalie X... bénéficiait de l'aide juridictionnelle totale.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 30 mars 2011, Mme Nathalie X... a interjeté appel de cette décision.
Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 14 octobre 2011, M. Eric Y... dans une procédure distincte, a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance en date du 27 octobre 2011, le juge de la mise en état de cette cour d'appel a ordonné la jonction des procédures inscrites au greffe sous les numéros 11/ 07045 et 11/ 2239, la procédure comportant désormais le dernier numéro cité.
Vu les conclusions récapitulatives de l'appelante, Mme Nathalie X... régulièrement signifiées à la partie adverse le 28 octobre 2011, et tendant à voir :
- infirmer le jugement du chef des dispositions expressément critiquées,
En conséquence :
A titre principal :
- condamner M. Y... à lui verser la somme de 150 € par mois et par enfant,
- le condamner à supporter l'intégralité des frais de scolarité (inscriptions, contributions, fournitures, cantine scolaire, garderie),
A titre subsidiaire :
- condamner M. Y... à lui verser la somme de 200 € par mois et par enfant soit au total 600 € par mois au titre de sa part contributive à l'entretien et à l'éducation des enfants,
- le condamner aux entiers dépens tant de 1ère instance que d'appel.
Vu les dernières conclusions de l'intimé régulièrement signifiées à la partie adverse le 13 octobre 2011, et tendant à voir :
Réformant la décision entreprise,
- fixer la résidence des enfants Florian, Thibault et Théo alternativement au domicile du père et au domicile de leur mère, une semaine sur deux du lundi matin avant la classe au lundi matin suivant,
- déclarer que la résidence des enfants sera fixée chez leur père pour la 1ère moitié de toutes les vacances scolaires les années paires et la 2ème moitié les pannées impaires,
- dire que les deux parents partageront au marc le franc les frais d'éducation et de scolarité de leurs enfants et que chacun fera sien les frais liés à leur entretien dans l'hypothèse d'une résidence alternée,
- condamner Mme X... aux entiers dépens de l'instance.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 2 novembre 2011.
- SUR CE :
- Sur la résidence des enfants :
En droit :
L'article 3-1 de la Convention internationale des droits de l'enfant-disposition directement applicable en droit interne-prévoit que dans toutes les décisions qui concernent les enfants qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives, ou des organes législatifs l'intérêt de l'enfant doit être une considération primordiale ;
L'article 373-2-9 alinéa 1er du code civil prévoit quant à lui que la résidence de l'enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l'un d'eux ;
En fait :
M. Y... sollicite s'agissant des enfants communs que soit instaurée une résidence alternée en mettant en exergue les difficultés financières de Mme X... ainsi que l'assentiment des dit enfants sur ce mode de résidence ;
L'appelante pour sa part s'oppose résolument à une résidence alternée, en soulignant qu'il n'existe aucune communication entre les parents et que les enfants ont toujours résidé, depuis la séparation du couple, chez leur mère ;
Par essence une résidence alternée suppose pour être valablement instaurée que les parents entretiennent des relations sereines et apaisées, et que de surcroît existe entre eux un parfait consensus sur l'éducation des enfants ;
Or, force est de constater que Mme X... et M. Y... ont actuellement des relations pour le moins empreintes d'incompréhension puisqu'ils ne sont pas en mesure de se parler notamment sur les questions afférentes à l'éducation des enfants ;
De plus les enfants ayant toujours séjourné chez la mère depuis la séparation du couple, il importe dans l'intérêt supérieur de ceux ci de n'introduire aucune discontinuité dans leur mode de vie-une telle discontinuité pouvant d'évidence nuire à leur équilibre et à leur plein épanouissement ;
Ces éléments objectifs ne militent donc pas pour l'instauration d'une résidence alternée concernant les enfants communs. Il convient dès lors de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a maintenu la résidence des enfants au domicile de la mère tout en accordant au père un large droit de visite et d'hébergement ;
- Sur la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants :
L'article 371-2 alinéa 1er du code civil prévoit que chacun des parents contribue à l'entretien et à l'éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l'autre parent et des besoins de l'enfant ;
Les ressources et charges des parties s'établissent de la manière suivante :
- Ressources et charges de Mme X... :
Jusque très récemment elle percevait un salaire mensuel de 1117, 80 €. Toutefois son contrat de travail n'a pas été renouvelé ainsi que l'atteste le courrier que lui a adressé le 22 septembre 2011 la société PRESTILEM. Elle est actuellement bénéficiaire de prestations familiales à hauteur de 420 € par mois. Elle vit également grâce aux revenus de son exploitation agricole aujourd'hui déficitaire ;
Mme X... doit par ailleurs acquitter les mensualités d'un prêt à hauteur de la somme de 457, 32 € et faire face aux charges courantes ;
- Ressources et charges de M. Y... :
Au regard de son avis d'imposition pour l'année 2011, il apparaît qu'il a perçu en 2010 en qualité d'agriculteur un revenu annuel de 10 263 € soit 855, 25 € par mois ;
Il doit par ailleurs faire face aux charges courantes ;
Au regard des ressources et charges respectives des parties, il convient de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a maintenu à la somme de 116, 66 € par mois et par enfant soit au total à la somme de 350 € la contribution du père à l'entretien et à l'éducation des enfants Florian, Thibault et Théo ;
- Sur les dépens :
S'agissant d'un litige en matière familiale, il y a lieu de laisser à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel qui seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle ;
- PAR CES MOTIFS,
- Confirme en toutes ses dispositions le jugement querellé rendu le 16 novembre 2010 par le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Valenciennes ;
- Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens d'appel qui
seront recouvrés comme en matière d'aide juridictionnelle.
Le GreffierLe Président
M. MERLIN C. GAUDINO
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