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Cour de cassation, 14 avril 2022. 14-16.593

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

14-16.593

jurisprudence.case.decisionDate :

14 avril 2022

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COUR DE CASSATION Première présidence __________ OPer Pourvoi n°: A 14-16.593 Demandeur: Mme [S] Défendeur: M. [B] et autres Requête n°: 1404/21 Ordonnance n° : 88171 du 14 avril 2022 ORDONNANCE _______________ ENTRE : M. [D] [B], agissant en qualité d'héritier de [R] [B], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation, Mme [N] [B], agissant en qualité d'héritière de [R] [B], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation, Mme [T] [B], agissant en qualité d'héritière de [R] [B], ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation, ET : Mme [L] [S], ayant la SCP Foussard et Froger pour avocat à la Cour de cassation, Marie Kermina, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Valérie Letourneur, greffier lors des débats du 24 mars 2022, a rendu l'ordonnance suivante : Vu l'ordonnance du 12 mars 2015 prononçant la radiation du pourvoi enregistré sous le numéro A 14-16.593 formé à l'encontre de l'arrêt rendu le 1er avril 2014 par la cour d'appel de Caen dans l'instance opposant Mme [L] [S] à M. [D] [B], Mme [N] [B] et Mme [T] [B], agissant tous trois en qualité d'héritiers de [R] [B] ; Vu les ordonnances des 9 juin 2016 et 22 juin 2017 rejetant les requêtes en réinscription au rôle de la Cour de cassation ; Vu l'ordonnance du 11 janvier 2018 rejetant la requête en réinscription et la demande de constatation de la péremption de l'instance ; Vu l'ordonnance du 18 novembre 2021 disant que la péremption ne peut pas être constatée ; Vu la requête du 25 novembre 2021 par laquelle M. [D] [B], Mme [N] [B] et Mme [T] [B], agissant tous trois en qualité d'héritiers de [R] [B], demandent que, par application des articles 386 et 1009-2 du code de procédure civile, la péremption de l'instance soit constatée ; Vu les observations développées en défense à la requête ; Vu l'avis de Marie-Hélène Guilguet-Pauthe, avocat général, recueilli lors des débats ; EXAMEN DE LA REQUÊTE : L'ordonnance de radiation, prononcée en application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, a été notifiée à la demanderesse au pourvoi le 24 mars 2015, point de départ du délai de péremption. Il n'est pas justifié que, dans le délai de deux ans à compter de cette notification, la demanderesse au pourvoi ait accompli un acte manifestant sans équivoque sa volonté d'exécuter l'arrêt attaqué. Dès lors, il y a lieu de constater la péremption de l'instance et d'allouer à M. [D] [B], Mme [N] [B] et Mme [T] [B], agissant tous trois en qualité d'héritiers de [R] [B], une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile. EN CONSÉQUENCE : La péremption de l'instance ouverte sur la déclaration de pourvoi enregistré sous le numéro A 14-16.593 est constatée. Vu l'article 700 du code de procédure civile, Mme [L] [S] est condamnée à payer à M. [D] [B], Mme [N] [B] et Mme [T] [B], agissant tous trois en qualité d'héritiers de [R] [B], la somme globale de 3 000 euros. Fait à Paris, le 14 avril 2022 Le greffier, Le conseiller délégué, Valérie Letourneur [M] [K]

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Cour de cassation 2022-04-14 | Jurisprudence Berlioz