Full text
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que M. X..., engagé par la société AVK France en qualité de directeur des ventes à compter du 8 janvier 2001, a été licencié le 5 mars 2003 pour faute grave ; que, contestant son licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;
que, par arrêt du 30 septembre 2004 la cour d'appel d'Orléans a déclaré le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse mais non sur une faute grave et rouvert les débats afin que les parties produisent la convention collective applicable et concluent sur les conséquences de la requalification du licenciement ; que, par un second arrêt du 3 février 2005, la cour d'appel a donné acte à la société AVK France de ce qu'elle n'avait pas d'objection à régler à M. X... des sommes d'argent déterminées au titre des indemnités de rupture, de rappel de salaire sur mise à pied, des congés payés afférents et d'allocation de procédure ;
Sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 30 septembre 2004 :
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :
Vu les articles 528, 606 et 612 du nouveau code de procédure civile ;
Attendu que le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification de la décision ;
Attendu que le pourvoi a été formé le 1er avril 2005 contre une décision tranchant dans son dispositif une partie du principal et notifiée le 8 octobre 2004 ;
Qu'il s'ensuit que ce pourvoi est irrecevable ;
Sur le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 3 février 2005 :
Sur le premier moyen :
Attendu que la société AVK France fait grief au second arrêt attaqué de lui avoir donné acte de ce qu'elle n'avait pas d'objection à régler à M. X... diverses sommes d'argent au titre des indemnités de rupture, du rappel de salaire sur mise à pied, des congés payés afférents et d'une allocation de procédure alors, selon le moyen, que dans ses conclusions prises après l'arrêt du 30 septembre 2004, la société AVK France avait seulement demandé à la cour de prendre acte de ce qu'elle n'avait pas d'objection sur le quantum des sommes réclamées sans acquiescer audit arrêt sur l'exigibilité de ces sommes ; qu'ainsi la cour d'appel, en lui donnant acte de ce qu'elle n'a pas d'objection à régler les sommes qu'elle fixait, a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 408 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu que la société AVK France, qui ne contestait pas le montant des sommes réclamées, dont l'exigibilité était acquise en vertu de l'arrêt du 30 septembre 2004, n'est pas recevable à présenter ce moyen devant la Cour de cassation ;
Sur le second moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
Déclare irrecevable le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 30 septembre 2004 ;
REJETTE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt du 3 février 2005 ;
Condamne la société AVK France aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne la société AVK France à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du sept juin deux mille six.
Need to analyze this decision in depth?
Berlioz can summarize, compare and extract key information from this decision for your case.
No credit card required • No commitment • Cancel anytime