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Cour de cassation, 09 octobre 1996. 94-21.207

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

94-21.207

jurisprudence.case.decisionDate :

9 octobre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ M. Philippe A..., demeurant 70204 Lure, pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de la société Mischler Sopreca dont le siège est à 70130 Frétigney, 2°/ M. Jean-Claude Y..., demeurant BP. 73, ..., pris en sa qualité de syndic à la liquidation des biens de la société Mischler Sopreca dont le siège est à 70130 Frétigney, en cassation d'un arrêt rendu le 16 novembre 1994 par la cour d'appel de Besançon (2e chambre), au profit de M. Z... Briffe, demeurant 25220 Chalezeule, défendeur à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt; LA COUR, en l'audience publique du 17 juillet 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Stéphan, conseiller rapporteur, MM. Aydalot, Boscheron, Toitot, Mmes Di Marino, Borra, MM. Bourrelly, Peyrat, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Weber, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre; Sur le rapport de Mme Stéphan, conseiller, les observations de la SCP Ancel et Couturier-Heller, avocat de MM. A... et Y..., ès qualités, de la SCP de Chaisemartin-Courjon, avocat de M. X..., les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi; Sur le moyen unique : Vu l'article 1315 du Code civil ; Attendu que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 16 novembre 1994), que la société Mischler Sopreca (société Mischler), aujourd'hui en liquidation des biens, propriétaire de deux bâtiments industriels qualifiés d'usine haute et d'usine basse, est convenue, en juillet 1983, de les vendre, à M. X..., sous conditions suspensives; que M. X... ayant refusé de signer l'acte authentique de vente, les syndics à la liquidation des biens de la société Mischler Sopreca l'ont assigné en paiement d'une indemnité d'occupation; Attendu que, pour débouter les syndics de leur demande, l'arrêt retient que le preneur serait tenu des indemnités convenues si ces syndics démontraient que le preneur est rentré dans les lieux, mais que cette démonstration n'est pas apportée; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé qu'une convention d'occupation précaire avait été conclue entre la société Mischler Sopreca et M. X... et sans constater que ce dernier avait été mis par le bailleur dans l'impossibilité d'entrer dans les lieux, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté les syndics MM. A... et Y... de leur demande en paiement d'une indemnité d'occupation pour l'usine haute, l'arrêt rendu le 16 novembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar; Condamne M. X... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne M. X... à payer à MM. A... et Y... en leur qualité de syndics de la liquidation des biens de la société Mischler Sopreca la somme de 8 000 francs et rejette la demande de M. X...; Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation 1996-10-09 | Jurisprudence Berlioz