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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 15 décembre 2004), qu'à la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er octobre 1998 au 31 décembre 2000, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations sociales dues par la société Service plus les remboursements de frais de déplacement effectués au profit de M. X..., son gérant ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande d'annulation du redressement correspondant, alors, selon le moyen :
1 / qu'en ne tirant pas les conséquences légales de ses constatations selon lesquelles "M. X... a effectué des déplacements entre les trois sites de Vannes, Lorient et Rennes... des voyages d'affaires en Belgique, au Luxembourg, en Allemagne et en Espagne pour la prise en charge de véhicules et leur convoyage, ou encore des déplacements à la sous-préfecture de Redon et à Ploermel pour obtenir les cartes grises des véhicules" d'où il s'évinçait l'existence de déplacements professionnels et donc le caractère excessif des bases de la taxation établie par l'organisme de recouvrement qui avait procédé à une réintégration intégrale des frais professionnels qui avaient été déduits, la cour d'appel a violé l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale ;
2 / que le juge a le pouvoir d'ordonner d'office toutes les mesures d'instruction légalement admissibles ; qu'en énonçant que les pièces produites par M. X... étaient "difficilement exploitables sauf à être expert comptable "et que, dès lors que la société Service plus "ne sollicite pas d'expertise comptable, dans ces conditions le jugement sera confirmé", la cour d'appel a commis un excès de pouvoir négatif en ne se reconnaissant pas le pouvoir d'ordonner une expertise dont elle admettait l'utilité, en violation de l'article 10 du nouveau code de procédure civile ;
3 / que l'entière connaissance du litige lui étant dévolue, la cour d'appel a l'obligation de statuer elle-même au regard de tous les éléments produits ; qu'en retenant, pour confirmer le jugement ayant maintenu le redressement de l'URSSAF, que "le tribunal des affaires de sécurité sociale qui a examiné les pièces produites par le gérant a constaté qu'il existait des divergences importantes entre les divers documents se rapportant à un même déplacement et même des incohérences", la cour d'appel a violé l'article 561 du nouveau code de procédure civile ;
4 / que le juge qui constate que le redressement est partiellement infondé a le pouvoir de l'annuler partiellement ; qu'en retenant qu'une diminution du redressement était envisageable mais que la société n'ayant demandé qu'une annulation impossible à prononce, "dans ces conditions, le jugement sera confirmé", la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs et violé l'article 4 du nouveau code de procédure civile ;
Mais attendu qu'après avoir exactement énoncé qu'il appartenait à la société d'établir, par la production de documents comptables probants et vérifiables, que les déplacements de son gérant avaient un caractère exclusivement professionnel et que les frais correspondant avaient été utilisés conformément à leur objet, la cour d'appel, appréciant souverainement les éléments de preuve qui lui étaient soumis, a estimé qu'ils ne permettaient pas de considérer que les frais litigieux concernaient exclusivement des déplacements professionnels ;
qu'elle a ainsi, sans méconnaître l'étendue de ses pouvoirs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Service plus aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette la demande de la société Service plus ; la condamne à payer à l'URSSAF du Morbihan la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze juillet deux mille six.
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