Cour de cassation, 27 novembre 1996. 95-12.113
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-12.113
jurisprudence.case.decisionDate :
27 novembre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Jacques Z...,
2°/ Mme Catherine Z..., née X..., demeurant ensemble "La Y... Bertrand", ..., lot n° 06, 93420 Villepinte,
en cassation d'un jugement rendu le 8 septembre 1994 par le tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois, au profit de la société d'habitations à loyer modéré Carpi,, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 22 octobre 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Pronier, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, M. Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Martin, Guerrini, conseillers, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. Pronier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Monod, avocat des époux Z..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société d'habitations à loyer modéré Carpi,, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu, selon le jugement attaqué, (tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois, 8 septembre 1994), statuant en dernier ressort, que la société d'habitations à loyer modéré Carpi, (la Carpi) qui avait vendu à terme une maison aux époux Z..., leur a demandé le remboursement de la taxe foncière afférente à l'année 1992;
Attendu que, pour accueillir cette demande, l'arrêt retient qu'en réclamant le remboursement de la taxe foncière de l'année 1992, la Carpi n'a fait qu'appliquer les clauses du contrat;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions des époux Z... soutenant que l'immeuble était exonéré de l'impôt foncier pour une période de quinze ans à compter de la date de son achèvement, soit jusqu'en 1994, le tribunal n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 8 septembre 1994, entre les parties, par le tribunal d'instance d'Aulnay-sous-Bois; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Paris 19e;
Condamne la société d'habitations à loyer modéré Carpi aux dépens;
Dit que sur les diligences de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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