Cour de cassation, 04 juin 1986. 83-17.323
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
83-17.323
jurisprudence.case.decisionDate :
4 juin 1986
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Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 406 du Code de la sécurité sociale (ancien) ;
Attendu qu'en vertu du deuxième alinéa de ce texte, dans le cas d'abus d'honoraires, le conseil régional de l'Ordre des médecins et la section des assurances sociales du Conseil national peuvent prononcer le remboursement à l'assuré du trop perçu ; qu'aux termes du dernier alinéa, les décisions devenues définitives ont force exécutoire ;
Attendu que par une décision du 14 décembre 1977 confirmée le 19 septembre 1979, la section des assurances sociales du conseil régional de l'Ordre des médecins a notamment ordonné le remboursement par le docteur Bruno X... à vingt-sept assurés sociaux de la somme de 5.213,66 francs telle qu'elle est déterminée dans le tableau annexé au mémoire déposé le 6 avril 1971 par la Caisse primaire et ce dans les conditions précisées par celle-ci ; que pour dénier à la Caisse le droit d'agir en recouvrement pour le compte des assurés, la décision attaquée énonce essentiellement que cet organisme ne justifiait pas avoir reçu de chacun d'eux une procuration ou une quittance subrogative ;
Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 406 susvisé confère à l'organisme de sécurité sociale en cas d'abus d'honoraires, le mandat de poursuivre pour le compte des assurés le remboursement du trop perçu et l'exécution de la condamnation prononcée à leur profit, la Cour d'appel en a fait une fausse application ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE l'arrêt rendu le 29 septembre 1983, entre les parties, par la Cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour d'appel de Reims
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