Cour d'appel, 10 septembre 2015. 15/06041
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
15/06041
jurisprudence.case.decisionDate :
10 septembre 2015
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COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 78A
24e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 SEPTEMBRE 2015
R.G. N° 15/06041
et N° 15/ 05511
AFFAIRE :
SCI [Adresse 2]
C/
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 7] ET D'ILE DE FRANCE
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Juillet 2015 par le Tribunal de Grande Instance de NANTERRE
Chambre : Saisies immobilières
N° RG : 15/00087
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Emmanuel JULLIEN de l'AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS,
Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE & ASSOCIES,
Me Margaret BENITAH,
Me Céline PISA
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE DIX SEPTEMBRE DEUX MILLE QUINZE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
SCI [Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Emmanuel JULLIEN de l'AARPI INTER-BARREAUX JRF AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 628 N° du dossier 20150533
Représentant : Me Jeffrey SCHINAZI de la SELEURL SCHINAZI AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0264
APPELANTE
****************
1/ CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 7] ET D'ILE DE FRANCE,
Société civile coopérative à personnel et capital variables, immatriculée au RCS de Paris, N° SIRET : 775 665 615
[Adresse 1]
[Localité 1]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Pascale REGRETTIER-GERMAIN de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 408 - N° du dossier 1500637
Représentant : Me Bernard-claude LEFEBVRE de l'ASSOCIATION LEFEBVRE HATEM-LEFEBVRE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R031 -
2/ CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5]
N° SIRET : 499 190 288
[Adresse 4]
[Localité 2]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Margaret BENITAH, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98
Représentant : Me Fanny DESCLOZEAUX de la SARL CARBONNIER LAMAZE RASLE ET ASSOCIES, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0298 -
3/ SARL BATI CENTRE
N° SIRET: 312 450 356
[Adresse 3]
[Localité 4]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Céline PISA de la SCP BEAULIEU-DERIAT-PISA-HELLY-LEMOINE, Postulant, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 715 -
Représentant : Me Alain CIEOL, Plaidant, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 3
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 Août 2015 , Madame Anne LELIEVRE, Conseiller, ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Catherine BEZIO, Président,
Madame Anne LELIEVRE, Conseiller,
Madame Sophie CLEMENT, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Lise BESSON
en vertu d'une ordonnance modificative de monsieur le premier président de cette cour du 26 mai 2015 prise en application des articles R.312-5 du code de l'organisation judiciaire et 965 du code de procédure civile pour la période du service allégé,
------
Vu l'appel interjeté le 23 juillet 2015 par la SCI [Adresse 2] du jugement rendu le 16 juillet 2015 par le tribunal de grande instance de Nanterre qui a :
- ordonné la jonction des procédures enrôlées sous les numéros 15-74 et 15-87 sous le numéro unique de registre 15-87,
- rejeté la fin de non recevoir soulevée par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel sur le fondement de l'article R 311-6 du code des procédures civiles d'exécution,
- constaté la persistance à ce jour de la saisie immobilière pénale mise en oeuvre par ordonnance du juge d'instruction du 9 décembre 2011 et seulement aménagée postérieurement,
- dit que la créance de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 6] et Ile de France s'élève à la somme de 592.971,85 € arrêtée au 21 janvier 2015, outre les intérêts et frais postérieurs à cette date,
- débouté la société civile immobilière [Adresse 2] de sa demande d'autorisation de vente amiable,
- ordonné qu'aux poursuites et diligences de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 6] et Ile de France, il sera procédé à l'audience de vente de ce tribunal, à la vente forcée en un seul lot des biens figurant au commandement sur la mise à prix fixée par le créancier poursuivant,
- fixé l'audience d'adjudication au jeudi 22 octobre 2015 à 14 heures 30,
- dit que les visites de l'immeuble s'exerceront dans le mois précédant la vente pendant une durée de deux fois deux heures avec l'assistance si besoin est du serrurier et du commissaire de police, à défaut de deux témoins majeurs,
- désigné à cet effet la SCP Forcade De La Roquette et Contentin, huissier de justice à [Localité 9],
- dit que la publicité de la vente sera faite dans deux journaux locaux outre un journal d'annonce légale ainsi qu'éventuellement sur internet, et ce dans les conditions des articles R 322-31 et R 322-37 et suivants du code des procédures civiles d'exécution,
- autorisé le créancier poursuivant à procéder à une publicité supplémentaire dans un journal à diffusion nationale,
- ordonné à la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 6] et Ile de France de dénoncer l'ensemble des actes de procédure, outre la présente décision, ainsi que les actes futurs au fur et à mesure de leur accomplissement, à l'agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués,
- ordonné la transmission de la présente décision, à la diligence du greffe, à Monsieur [F], vice-président chargé de l'instruction de l'affaire inscrite sous le numéro JIJI811000043 suivie notamment contre la société [Adresse 2],
- condamné la société civile immobilière [Adresse 2] aux entiers dépens non compris dans les frais taxés de vente,
- condamné la société civile immobilière [Adresse 2] à payer à la société Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel la somme de 1.000 € chacune sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu la requête afin d'être autorisée à assigner à jour fixe déposée le 5 août 2015 par la société [Adresse 2] et l'ordonnance du même jour l'autorisant à assigner avant le 12 août 2015 pour l'audience du 25 août 2015 à 14 heures 30.
Vu l'assignation délivrée le 7 août 2015 par laquelle la SCI [Adresse 2] demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- dire nul et de nul effet le commandement de payer délivré le 19 février 2015 à la requête de la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel de [Localité 6] Ile de France à la SCI [Adresse 2],
- débouter par voie de conséquence la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel de [Localité 6] Ile de France de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- subsidiairement, autoriser la conversion de la vente forcée en vente volontaire dans les termes et conditions de la promesse synallagmatique de vente du 26 mai 2015 et ce, sous les réserves prévues par le juge d'instruction dans son ordonnance du 9 juin 2015 concernant la consignation du solde du prix de cession après désintéressement du ou des créanciers selon les quotités admissibles,
- fixer la date à laquelle reprendra la procédure,
- dire la décision à intervenir opposable au Crédit Mutuel de [Localité 5] et à la société Bati Centre, dûment appelés en la cause en qualité de créanciers inscrits,
- condamner la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel de [Localité 6] Ile de France au paiement d'une somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
Vu les conclusions signifiées le 18 août 2015 par lesquelles la Caisse Régionale du Crédit Agricole Mutuel de [Localité 6] Ile de France, intimée, demande à la cour de :
- déclarer irrecevables et mal fondées les demandes, fins et conclusions formulées par la SCI [Adresse 2],
- rejeter l'ensemble des demandes, fins et conclusions formulées par la SCI [Adresse 2],
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement d'orientation entrepris, notamment en ce qu'il a ordonné la vente forcée à la barre du Tribunal, des biens sis sur la commune de [Localité 3] [Adresse 2] consistant en une maison de ville en copropriété de sol, cadastrée section [Cadastre 1], lots 6, 8, 10 et 11 de l'état descriptif de division sur la mise à prix de 500.000 €,
- dire que sa créance s'élève à la somme de 592.971,85 €, créance totale due en principal, intérêts et frais selon décompte provisoire au 21 janvier 2015, outre les intérêts contractuels et frais postérieurs à cette date,
- dire et juger, dans l'hypothèse où la vente amiable serait autorisée, que le notaire chargé de recevoir l'acte de vente devra se conformer aux dispositions des articles R 322-23 et R 322-25 du code des procédures civiles d'exécution,
- dire que le prix de vente sera séquestré entre les mains de la Caisse des Dépôts et Consignations pour permettre au juge de l'exécution d'homologuer ladite vente amiable, si celle-ci est bien conforme au jugement d'orientation,
- dire que le notaire sur présentation du jugement d'homologation devra transmettre les fonds détenus sur le compte séquestre de Monsieur le Bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Nanterre,
- dire que les frais de poursuite de vente judiciaire seront versés par l'acquéreur en sus du prix de vente et remis par le notaire rédacteur à l'avocat poursuivant,
- dire que les frais comprendront, outre les émoluments, lesquels seront répartis entre le notaire et l'avocat poursuivant conformément au tarif du décret du 2 avril 1960 et de la loi du 31 décembre 1971 articles 10 et 37,
- dire que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente,
- condamner la SCI [Adresse 2] à lui payer la somme de 10.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions signifiées le 19 août 2015 par lesquelles la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 5], intimée, demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la vente forcée du bien appartenant à la SCI [Adresse 2],
- condamner la SCI [Adresse 2] à lui payer la somme de 3.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Vu les conclusions signifiées le 24 août 2015 par lesquelles la société Bati-Centre, intimée, demande à la cour de :
- constater qu'elle ne s'oppose pas à la vente amiable envisagée.
SUR CE, LA COUR :
Les instances enrôlées sous les numéros de répertoire général 15/05511 et 15/06041 concernent le même litige; il est d'une bonne administration de la justice d'en ordonner la jonction sous le seul numéro de RG 15/06041.
La SCI [Adresse 2] est propriétaire de biens et droits immobiliers sis [Adresse 2], constituant les lots 6, 8, 10 et 11 d'un ensemble immobilier cadastré T [Cadastre 1] consistant respectivement en une cave, un local, une cave et un loft.
Par décision du 9 décembre 2011, le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Nanterre, saisi d'une information ouverte notamment à l'encontre de la SCI [Adresse 2], a ordonné la saisie pénale du lot 11.
Par ordonnance du 2 octobre 2013, le juge d'instruction a ordonné le maintien de la saisie pénale immobilière ci-dessus mentionnée et sur le fondement de l'article 706-146 du code de procédure pénale, a autorisé la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 6] et d'Ile de France à poursuivre une saisie immobilière portant sur le bien saisi pénalement en indiquant que cette autorisation permettra à ce créancier poursuivant de se faire payer de la somme de 560.737,79 €, outre les intérêts, et que conformément à l'article 706-151 du code de procédure pénale, la saisie pénale immobilière sera reportée sur le solde du prix après désintéressement du créancier, qui sera consigné auprès de l'AGRASC.
Par arrêt du 6 novembre 2014, la chambre de l'instruction de cette cour a confirmé l'ordonnance susvisée et par arrêt prononcé le 6 mai 2015, la chambre criminelle de la Cour de Cassation a rejeté les pourvois formés contre cet arrêt.
Agissant en vertu de la copie exécutoire d'un acte notarié reçu le 6 novembre 2007 par Maître [H], notaire à [Localité 8], contenant prêt hypothécaire d'un montant de 800.000 € au profit de la SCI [Adresse 2] et des trois décisions pénales susvisées, la Caisse Régionale du Crédit Mutuel de [Localité 6] Ile de France a fait délivrer le 19 février 2015 à la SCI [Adresse 2] un commandement de payer valant saisie immobilière des biens et droits immobiliers situés [Adresse 2], constituant les lots 6, 8, 10 et 11 de l'ensemble immobilier cadastré T [Cadastre 1], lui appartenant, afin d'obtenir paiement de la somme de 592.971,85 € arrêtée provisoirement au 21 janvier 2015.
Ledit commandement a été publié le 1er avril 2015 au Service de la Publicité Foncière de Nanterre 1 volume 2015 S 10.
Par acte d'huissier du 31 mars 2015, la SCI [Adresse 2] a fait assigner la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 6] Ile de France à comparaître devant le juge de l'exécution de Nanterre qui a rendu le jugement entrepris, aux fins de voir :
- autoriser la vente amiable sur autorisation judiciaire du bien saisi au prix de 1.200.000 €,
- dire que les créances inscrites seront réglées selon la modalité suivante valant fixation de leur montant en respect des disposions de l'article 706-146 du code de procédure pénale :
1. La somme de 495.000 € pour le Crédit Agricole Ile de France,
2. La somme de 350.000 € pour la Caisse de Crédit Mutuel [Localité 5],
3. La somme de 70.000 € pour la société Bati-Centre,
- ordonner l'exécution provisoire.
Par acte d'huissier du 4 mai 2015, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 6] Ile de France a fait assigner la SCI [Adresse 2] devant le même juge et à la même audience, aux fins de voir :
- constater la validité de la procédure et statuer ce que de droit sur les contestations et demandes incidentes,
- ordonner la vente forcée des biens et droits saisis sur la mise à prix de 500.000 €,
- dire que sa créance s'élève à la somme de 592.791,85 € arrêtée au 21 janvier 2015, outre les intérêts et frais postérieurs à cette date,
- désigner un huissier de justice pour procéder aux visites sur une durée d'une heure,
- subsidiairement, si la vente forcée devait être autorisée, en prévoir les conditions et notamment le transfert des fonds de la Caisse des Dépôts et Consignations vers le Bâtonnier de l'ordre des avocats de Nanterre sur présentation du jugement d'homologation de la vente amiable.
Le commandement afin de saisie immobilière a été dénoncé par acte d'huissier des 4 et 5 mai 2015 valant assignation à comparaître à l'audience d'orientation, à la Caisse du Crédit Mutuel [Localité 5] et à la société Bati-Centre, créanciers inscrits.
Le 7 mai 2015, le cahier des conditions de vente contenant l'état descriptif de l'immeuble et les principales modalités de la vente a été déposé au greffe.
Par ordonnance du 9 juin 2015, le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Nanterre intitulée 'ordonnance de mainlevée de saisie pénale immobilière' a :
- ordonné, une fois la consignation du solde du prix de cession auprès de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC), la mainlevée de la saisie immobilière,
- dit qu'en application de l'article 706-160 2°) du code de procédure pénale, le solde du produit de la vente sera consigné par virement au crédit du compte ouvert à la Caisse des Dépôts et Consignations au nom de l'AGRASC.
C'est dans ces conditions qu'a été rendu le jugement entrepris qui a joint les deux assignations.
- Sur la demande de nullité du commandement valant saisie immobilière délivré le 19 février 2015
Considérant que la SCI [Adresse 2] soutient que le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 19 février 2015 à la requête de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 6] Ile de France serait nul en l'absence d'une créance certaine liquide et exigible de cet établissement bancaire à son encontre ; qu'elle fait valoir à cet effet que c'est à tort que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel a prononcé la déchéance du terme le 10 février 2012, postérieurement à la saisie pénale du bien intervenue le 9 décembre 2011, alors qu'aux termes de l'article 706-145 du code de procédure pénale, la mesure de saisie pénale suspend ou interdit toute procédure civile d'exécution et prohibe toute forme d'action sur le bien.
Mais considérant que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel invoque à juste titre l'irrecevabilité de cette demande ;
Qu'en effet, il ressort de l'article R 311-5 du code des procédures civiles d'exécution qu'à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation, ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article R 322-15 à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci ;
Qu'il ne peut qu'être constaté, à la lecture de la décision entreprise, que la SCI [Adresse 2] s'est en effet limitée, lors de l'audience d'orientation, à solliciter la vente amiable des biens saisis, afin de désintéresser notamment la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de sa créance ;
Qu'elle invoque ainsi la nullité du commandement litigieux pour la première fois en cause d'appel ;
Qu'en conséquence la demande visant à voir déclarer nul le commandement valant saisie délivré le 19 février 2015, sera déclarée irrecevable en application du texte susvisé ;
Qu'à titre surabondant, il est relevé que la SCI [Adresse 2] ne vise aucune irrégularité de fond ni de forme du commandement critiqué et que le prononcé de la déchéance du terme n'était nullement prohibé par l'article 706-145 du code de procédure pénale ; qu'en effet, son prononcé, qui rend la créance exigible, ne constitue pas une mesure d'exécution forcée;
- Sur la demande de vente amiable
Considérant que la SCI [Adresse 2] prétend que la saisie pénale a été levée par le juge d'instruction le 9 juin 2015, contrairement à ce qu'a retenu le juge de l'exécution et que se prévalant d'une promesse de vente du bien pour un prix qui doit être tenu pour satisfaisant au regard des conditions du marché et qui permettrait de désintéresser l'ensemble des créanciers, elle sollicite l'autorisation de vendre le bien à l'amiable sous les réserves prévues par le juge d'instruction dans son ordonnance du 9 juin 2015 concernant la consignation du solde du prix de cession ;
Que tant la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel que la Caisse de Crédit Mutuel s'opposent à la vente amiable en invoquant :
- l'impossibilité juridique de faire droit à cette demande, en application de l'article 706-146 du code de procédure pénale et de la persistance à ce jour de la saisie pénale dont les effets ont été reportés sur le prix de vente,
- la nullité de la promesse de vente en date du 26 mai 2015 produite par la SCI [Adresse 2] partie saisie, en raison de l'indisponibilité du bien du fait à la fois de sa saisie pénale et de la délivrance du commandement valant saisie immobilière,
- qu'à supposer même que la vente amiable soit juridiquement possible, le prix de 1.100.000 € ne permet pas, contrairement aux affirmations de la partie saisie, de désintéresser tous les créanciers inscrits, le total des créances ressortant à 1.113.299,02 €,
- qu'en l'état et compte tenu de la valeur du bien estimée à 3.300.000 € en décembre 2011, elle ne saurait acquiescer à une 'vente volontaire' d'un bien indisponible pour un prix nettement inférieur à sa valeur ;
Que les intimées, à l'exception de la société Bati Centre, sollicitent la confirmation de la décision ayant ordonné la vente forcée du bien à l'audience d'adjudication ;
Considérant que si selon l'article L 322-1 du code des procédures civiles d'exécution les biens immobiliers saisis sont vendus soit à l'amiable sur autorisation judiciaire, soit par adjudication, il résulte de l'article 706-146 du code de procédure pénale que 'si le maintien de la saisie du bien en la forme n'est pas nécessaire, un créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut être autorisé, dans les conditions prévues à 706-144 du code de procédure pénale, à engager ou reprendre une procédure civile d'exécution sur le bien conformément aux règles applicables à ces procédures. Toutefois, il ne peut alors être procédé à la vente amiable du bien et la saisie pénale peut être reportée sur le solde du prix de cession, après désintéressement des créanciers titulaires d'une sûreté ayant pris rang antérieurement à la date à laquelle la saisie pénale est devenue opposable. Le solde du produit de la vente est consigné' ;
Considérant que le premier juge a fait une exacte analyse de la portée des décisions pénales relatives au bien immobilier appartenant à la SCI [Adresse 2] ; qu'en effet dans le dernier état des décisions rendues, à savoir l'ordonnance du 9 juin 2015, le juge d'instruction dans sa motivation a clairement dit, qu'il y a toujours lieu de reporter la saisie sur le solde du produit de la vente et a, dans son dispositif, ordonné, une fois la consignation du prix de cession auprès de l'AGRASC, la mainlevée de la saisie pénale immobilière ;
Qu'il n'y a aucune contradiction entre le dispositif de cette décision, sa motivation et son intitulé ; qu'en effet si cette ordonnance est intitulée 'ordonnance de mainlevée de saisie pénale', il résulte expressément de ce qui précède que la mainlevée n'aura lieu qu'après consignation du solde du prix, après désintéressement du créancier poursuivant, et seulement à cette condition et ne saurait donc être interprétée comme devant produire un effet immédiat ;
Qu'il en résulte que les dispositions de l'article 706-146 du code de procédure pénale précitées, doivent trouver à s'appliquer, sans qu'il puisse y être dérogé ; qu'elles excluent expressément la voie de la vente amiable ; que si le lot n° 11, correspondant à la partie habitation proprement dite, fait seul l'objet de la saisie pénale, les lots n° 6, 8 et 10 également visés au commandement en constituent l'accessoire et ne saurait faire l'objet d'un traitement différencié ;
Que par conséquent, le jugement entrepris doit recevoir confirmation en ce qu'il a rejeté la demande de vente amiable et ordonné sa vente forcée en un seul lot, sur la mise à prix fixée par le créancier poursuivant ; qu'il le sera également sur ses autres dispositions non critiquées relatives à la mise en oeuvre de la vente forcée, en matière de publicité, de visite des biens saisis et de mise en cause de l'AGRASC, en sa qualité de mandataire de l'Etat, chargé de séquestrer le solde du prix de la vente 'après désintéressement des créanciers titulaires d'une sûreté ayant pris rang antérieurement à la date à laquelle la saisie pénale est devenue opposable';
Considérant que les dépens de première instance et d'appel seront compris dans les frais taxés de vente ;
Que l'équité commande de ne pas allouer de sommes à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel ou au Crédit Mutuel de [Localité 5] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS, LA COUR
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Ordonne la jonction des procédures 15/05511 et 15/06041 et dit que l'affaire ne figurera plus au rôle que sous le seul numéro de RG 15/06041,
Déclare irrecevable la demande en nullité du commandement délivrée le 19 février 2015 à la requête de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de [Localité 6] et Ile de France,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en celles relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau des chefs réformés et ajoutant au jugement entrepris,
Dit que les dépens de première instance et d'appel seront employés en frais privilégiés de vente,
Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Catherine BEZIO, Président et par Madame Lise BESSON, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier,Le Président,
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