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Cour d'appel, 27 février 2026. 25/00121

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

25/00121

jurisprudence.case.decisionDate :

27 février 2026

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ORDONNANCE N° Copies délivrées à : Me Alexandre BABILOTTE BASKE Me Anne-sophie PETIT Cour d'appel Amiens - 1ère chambre civile COUR D'APPEL D'AMIENS RÉFÉRÉS JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 27 FEVRIER 2026 ************************************************************* A l'audience publique des référés tenue le 12 Février 2026 par Mme Chantal Mantion, Présidente de chambre déléguée par ordonnance de Mme la Première Présidente de la Cour d'Appel d'AMIENS en date du 10 Décembre 2025, Assistée de Madame Nathalie Lepeingle, Greffier. Dans la cause enregistrée sous le N° RG 25/00121 - N° Portalis DBV4-V-B7J-JPFI du rôle général. ENTRE : Monsieur [Q] [H] Madame [V] [H] [Adresse 1] [Localité 1] Représentés par Me Alexandre BABILOTTE BASKE, avocat au barreau de SENLIS Assignant en référé suivant exploit en date du 30 Septembre 2025, d'un jugement rendu par le juge de l'exécution de [Localité 2], décision attaquée en date du 27 Mars 2025, enregistrée sous le n° 24/02697. ET : Monsieur [R] [Y] [Adresse 2] [Localité 3] Madame [K] [G] [Adresse 3] [Localité 4] Représentés par Me Anne-sophie PETIT de la SCP PETIT, avocat au barreau d'AMIENS DEFENDEURS au référé. Madame la Présidente après avoir constaté qu'il s'était écoulé un temps suffisant depuis l'assignation pour que la partie assignée puisse se défendre. L'affaire a été mise en délibéré au 27 Février 2026 pour rendre l'ordonnance par mise à disposition au Greffe. Par jugement réputé contradictoire en date du 27 mars 2025, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Senlis a: - condamné M. [R] [Y] et Mme [K] [B] à payer à M. [Q] [H] et Mme [V] [H] la somme de 9200 euros à titre de liquidation de l'astreinte provisoire fixée par le jugement rendu le 19 janvier 2024 par le juge de l'exécution de [Localité 2], assortie des intérêts légaux à compter du jugement ; - rappelé que M. [R] [Y] et Mme [K] [B] ont été condamnés à procéder à la réduction, à une hauteur maximale de 2 mètres, des thuyas et du sureau jouxtant la propriété des époux [H], et le chemin d'accès à celle-ci se trouvant à moins de 2 mètres de la limite séparative ; - dit qu'en cas de non respect de l'obligation prescrite par le jugement rendu le 19 janvier 2024 par le tribunal de Senlis dans les deux mois de la signification du présent jugement, M. [R] [Y] et Mme [K] [B] seront redevables envers à M. [Q] [H] et Mme [V] [H] d'une astreinte définitive de 50 euros par jour de retard, pendant un délai de 7 mois commençant à courir un mois après la signification du présent jugement ; - rappelé que la charge de la preuve de l'exécution de l'obligation précitée et de la date de cette exécution pèse sur M. [R] [Y] et Mme [K] [B] ; - débouté à M. [Q] [H] et Mme [V] [H] de leur demande de solidarité ; - condamné M. [R] [Y] et Mme [K] [B] aux dépens, chacun par moitié; - condamné M. [R] [Y] et Mme [K] [B] à payer à M. [Q] [H] et Mme [V] [H] la somme de 606,50 euros chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - rappelé que le présent jugement est de plein droit exécutoire. M. [R] [Y] et Mme [K] [B] ont formé appel dudit jugement, par déclaration reçue le 30 avril 2025 au greffe de la cour ayant été autorisés à assigner M. [Q] [H] et Mme [V] [H] à bref délai. Par acte de commissaire de justice commissaire de justice en date du 30 septembre 2025, M. [Q] [H] et Mme [V] [H] ont fait assigner M. [R] [Y] et Mme [K] [B] à comparaître devant le premier président ou son délégué statuant en référé et demandent, au visa de l'article 524 du code de procédure civile, d'ordonner la radiation de l'appel formé par ces derniers et les condamner au paiement de la somme de 4000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. Par conclusions en réponse, M. [R] [Y] et Mme [K] [B] demandent au premier président de : - relever que les obligations de faire ordonnées par le jugement dont appel ont été exécutées ; - relever que la condamnation financière a été partiellement exécutée ; - juger que l'exécution intégrale des condamnations de première instance entrainerait des conséquences manifestement excessives ; - débouter par conséquent M. [Q] [H] et Mme [V] [H] de leur demande de radiation ; - condamner M. [Q] [H] et Mme [V] [H] à payer à M. [R] [Y] et Mme [K] [B] la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - les condamner aux dépens ; - débouter en tout état de cause M. [Q] [H] et Mme [V] [H] de leur demande de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. A l'audience, les parties se sont référées à leurs précédentes écritures et ont déposé leurs dossiers. SUR CE Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation de l'affaire du rôle lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel. En l'espèce, M. [Q] [H] et Mme [V] [H] ont été condamnés au paiement de la somme de 9200 euros à titre de liquidation de l'astreinte provisoire fixée par le jugement rendu le 19 janvier 2024 qui emportait à leur charge l'obligation de procéder à la réduction à une hauteur maximale de 2 mètres des thuyas et du sureau jouxtant la propriété des époux [H] et le chemin d'accès à cette propriété et se trouvant à moins de deux mètres de la limite séparative des fonds, et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du l'expiration du délai d'un mois suivant la signification du jugement et pendant un délai maximum de 6 mois. M. [R] [Y] et Mme [K] [B] entendent rapporter la preuve devant la cour du fait qu'ils ont procédé à la mise en conformité de la haie et à l'élagage ordonné par le tribunal, ce qui est contesté par M. [Q] [H] et Mme [V] [H] au motif que le constat d'huissier produit porte la date du 29 décembre 2026. Toutefois, l'astreinte provisoire ordonnée par jugement en date du 19 janvier 2024 signifié les 12, 13 et 14 février 2024, a pour objet de garantir l'exécution de l'obligation mise à la charge de M. [R] [Y] et Mme [K] [B], le juge chargé de liquider l'astreinte ayant toute latitude pour en apprécier le montant au regard des pièces dont le caractère probant ne relève pas de l'appréciation du premier président saisi sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile. Par ailleurs, les éléments relatifs à la situation personnelle et économique de M. [R] [Y] et Mme [K] [B] démontrent les difficultés pour eux à régler le montant de l'astreinte qui sera appréciée par la cour. Dès lors, il n'est pas justifié de prononcer la radiation de l'appel, M. [Q] [H] et Mme [V] [H] étant déboutés de ce chef. L'équité ne commande pas de faire application en l'espèce de l'article 700 du code de procédure civile. M. [Q] [H] et Mme [V] [H] qui succombent seront condamnés aux dépens de la présente procédure. Par ces motifs, Déboutons M. [Q] [H] et Mme [V] [H] de leur demande de radiation de l'appel formé par M. [R] [Y] et Mme [K] [B] à l'encontre du jugement du juge de l'exécution de [Localité 2] en date du 27 mars 2025, Disons n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile, Condamnons M. [Q] [H] et Mme [V] [H] aux dépens de la présente instance en référé. A l'audience du 27 Février 2026, l'ordonnance a été rendue par mise à disposition au Greffe et la minute a été signée par Mme Mantion, Présidente et Mme Videcoq-Tyran, Greffier. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,

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