Cour de cassation, 12 mars 2019. 18-87.067
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
18-87.067
jurisprudence.case.decisionDate :
12 mars 2019
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
N° K 18-87.067 F-N
N° 605
CK
12 MARS 2019
NON-ADMISSION
M. SOULARD président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze mars deux mille dix-neuf, a rendu la décision suivante :
Sur le rapport de M. le conseiller PARLOS, les observations de la société civile professionnelle POTIER DE LA VARDE, BUK-LAMENT et ROBILLOT, avocat en la Cour et les conclusions de M. l'avocat général LAGAUCHE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
-
M. K... X...,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, en date du 5 décembre 2018, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire, destruction du bien d'autrui par un moyen dangereux, faux et usage, escroquerie et abus de biens sociaux, a ordonné la prolongation de la détention provisoire ;
Vu le mémoire produit ;
Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;
Ainsi prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. PARLOS, conseiller rapporteur, M. Straehli, conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Darcheux ;
En foi de quoi la présente décision a été signée par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard