Cour de cassation, 18 avril 2019. 18-17.857
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
18-17.857
jurisprudence.case.decisionDate :
18 avril 2019
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CIV.3
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 18 avril 2019
Désistement
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 365 F-D
Pourvoi n° H 18-17.857
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Lecompagnon, exploitation agricole à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 6 mars 2018 par la cour d'appel de Caen (chambre des expropriations), dans le litige l'opposant au Syndicat mixte de production d'eau potable de Granville-Avranches, dont le siège est [...] ,
défendeur à la cassation ;
Le Syndicat mixte de production d'eau potable de Granville-Avranches a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 mars 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, M. Jacques, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, Mme Besse, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Jacques, conseiller, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de la société Lecompagnon, de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat du syndicat Mixte de production d'eau potable de Granville-Avranches, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 19 février 2019, la SCP Garreau, avocat à la Cour de cassation, a déclaré, au nom de la société Lecompagnon, se désister de son pourvoi contre un arrêt rendu le 6 mars 2018 par la cour d'appel de Caen ;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 21 février 2019, la SCP Rocheteau, avocat à la Cour de cassation, a déclaré, au nom du Syndicat mixte de production d'eau potable de Granville, se désister de son pourvoi incident contre le même arrêt ;
Que ces désistements, intervenus après le dépôt du rapport, doivent, aux termes de l'article 1026 du code de procédure civile, être constatés par arrêt ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à la société Lecompagnon du désistement de son pourvoi ;
DONNE ACTE au Syndicat mixte de production d'eau potable de Granville du désistement de son pourvoi incident ;
Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit avril deux mille dix-neuf.
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