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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté, par motifs propres et adoptés, sans violer le principe de la contradiction, qu'il résultait des pièces produites par la société des autoroutes du Sud de la France que la double majorité prévue par l'article L. 13-16 du Code de l'expropriation était réunie et que les terrains concernés étaient similaires au terrain exproprié tel que décrit dans le procès-verbal de transport sur les lieux, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes a, pour fixer le prix de ce terrain, pris pour base, ainsi qu'elle y était tenue, les accords réalisés à l'amiable entre l'expropriante et les divers titulaires de droits à l'intérieur du périmètre des opérations faisant l'objet de la déclaration d'utilité publique, sans se référer à d'autres éléments de comparaison ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande des époux X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze octobre deux mille cinq.
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