Cour de cassation, 17 décembre 1996. 95-70.245
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-70.245
jurisprudence.case.decisionDate :
17 décembre 1996
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummary
jurisprudence.premium.aiSummaryDesc
jurisprudence.premium.unlockSummaryjurisprudence.case.fullText
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. André X...,
2°/ Mme Nadine Y..., épouse X..., demeurant tous deux ..., 15 bâtiment L, 62100 Calais, en cassation d'un arrêt rendu le 10 mars 1995 par la cour d'appel de Douai (chambre des expropriations), au profit de la commune de Calais, service Prac, ...,
défenderesse à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, cinq moyens de cassation;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 novembre 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Cobert, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Cobert, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la commune de Calais, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur les cinq moyens, réunis :
Attendu que les époux X... font grief à l'arrêt attaqué (Douai, 10 mars 1995) de fixer le montant des indemnités qui leur sont dues à la suite de l'expropriation de parcelles leur appartenant au profit de la commune de Calais, alors, selon le moyen, que les parcelles qui possédaient les éléments de viabilité lors de l'acquisition doivent être qualifiées de "terrain à jardin", que l'indemnisation est en conséquence insuffisante, que l'arrêté portant déclaration d'utilité publique doit être annulé et que l'expropriant a continué l'opération alors que le projet était devenu caduque;
Mais attendu, d'une part, que le moyen pris de l'annulation de l'arrêté portant déclaration d'utilité publique est irrecevable à l'appui d'un pourvoi contre un arrêt fixant le montant des indemnités d'expropriation;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel a souverainement fixé le montant de l'indemnité d'expropriation compte tenu de la situation du terrain, classé en zone NA au plan d'occupation des sols, de son usage effectif à la date de référence et des éléments de comparaison fournis par les parties qui lui sont apparus les mieux appropriés;
D'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen n'est pas fondé pour le surplus;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les époux X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à la commune de Calais la somme de 8 000 francs;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept décembre mil neuf cent quatre-vingt-seize.
jurisprudence.cta.analyzeTitle
jurisprudence.cta.analyzeDesc
jurisprudence.cta.noCreditCard