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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la société civile immobilière Villeneuve (SCI) maître de l'ouvrage, reprochait à M. X..., architecte assuré par la société Mutuelle des architectes français (MAF), un retard dans sa mission de maîtrise d'oeuvre, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que la SCI ne démontrait pas que l'architecte aurait commis une faute postérieurement à la rédaction du protocole ayant mis un terme à leurs relations contractuelles, ni ne justifiait que le retard pris postérieurement à la signature du protocole, était dû à l'absence de transmission des plans par celui-ci, que les pièces produites par la SCI en appel ne permettaient pas de contester utilement le jugement et qui en a déduit que les dommages et intérêts réclamés par la SCI n'étaient pas fondées, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société civile immobilière Villeneuve aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société civile immobilière Villeneuve à payer à M. X..., la somme de 2 500 euros et à la société Mutuelle des architectes français (MAF) la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la société civile immobilière
Villeneuve ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois octobre deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils, pour la société Villeneuve
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement de première instance en ce qu'il a débouté la SCI VILLENEUVE de ses demandes de dommages et intérêts formulées à l'encontre de Monsieur François X....
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur le fond, suivant les termes du procès-verbal de conciliation du 22 mai 2006, les parties ont convenu de mettre amiablement un terme à leurs relations contractuelles. Ce procèsverbal est rédigé comme il suit : « il s'avère que les deux parties décident de se séparer du fait d'un manque de confiance réciproque. Ils s'entendront pour désigner un expert qui déterminera l'état du chantier à ce jour aux frais partagés. Le maître de l'ouvrage se propose de contacter un OPC susceptible de poursuive la conduite du chantier. L'architecte s'engage à fournir tous les documents nécessaires à la poursuite de ce chantier à condition que le maître de l'ouvrage s'engage pour sa part à régler la note d'honoraires en instance et que le contrat qui les lie soit résilié à l'amiable ». A la suite de ce procèsverbal, Monsieur Y... a été mandaté pour déterminer l'état du chantier. Monsieur X... ne conteste pas avoir participé aux opérations d'expertise amiable, et indique même avoir remis les documents utiles en présence de l'expert. Ce rapport constitue la pièce essentielle du dossier, le surplus des pièces produites consistant dans la production de multiples courriers adressés par l'une ou l'autre des parties, lesquels ne permettent pas d'avoir une vision d'ensemble du chantier mais uniquement de comprendre que le maître de l'ouvrage et maître d'oeuvre n'étaient pas d'accord sur l'organisation du travail et notamment sur l'appréciation par rapport à certaines entreprises. A cet égard, les documents produits après réouverture des débats n'ont pas apporté d'éléments nouveaux susceptibles d'influer sur la solution du litige. Or, il résulte du constat sur l'état des travaux réalisés par Monsieur Y... que :
- s'agissant des travaux réalisés et suivis dans le cadre de la mission de Monsieur X..., les avancements constatés correspondent aux montants facturés et visés par le maître d'oeuvre,
- le maître d'oeuvre devait produire d'une part une remise à jour des plans du marché et d'autre part les plans de principe des VRD, ainsi que le bilan financier de fin de mission.
Monsieur X... n'a pas produit davantage en cause d'appel qu'en première instance les pièces justifiant de ce qu'il a effectivement rempli ses obligations alors même qu'il se fonde sur le procès-verbal de conciliation qui prévoit que ces démarches sont le préalable nécessaire pour obtenir paiement par le maître d'ouvrage de ses honoraires. Il s'ensuit qu'il y a lieu de rejeter ses demandes par confirmation de la décision entreprise. S'agissant de la demande formulée au titre d'un trop perçu, il incombe au maître d'ouvrage de justifier du trop perçu qu'il allègue. Il soutient que 45,80 % des travaux étaient réalisés. Cependant, cette demande ne peut aboutir dès lors que les honoraires de la SCI VILLENEUVE ne sont pas exigibles en fonction du pourcentage de travaux réalisés, mais en fonction des différentes étapes du projet. Ainsi, d'après le contrat, lorsque le chantier débute effectivement au stade de l'organisation pilotage et coordination de chantier, il ne reste dû que 14 % sur le total des honoraires de l'architecte ; or il n'est pas contesté au regard des multiples réunions de travaux et de l'état d'avancement constaté par Monsieur Y... que les situations réglées correspondaient à l'état d'avancement qui doit être admis au moins pour 45 %, de sorte que pratiquement la moitié du poste OPC a été réalisé, ce qui justifie a minima 91 % des honoraires. Il en résulte que la SCI VILLENEUVE ne démontre en rien le trop perçu qu'elle allègue, et qu'elle devra en conséquence être déboutée de sa demande ; Sur les demandes de dommages et intérêts, il y a lieu de les rejeter par adoption des motifs des premiers juges » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « Sur les demandes de dommages et intérêts : Elles se fondent sur l'affirmation selon laquelle monsieur X... serait seul à l'origine du retard pris sur le chantier. Hormis les courriers d'une des deux entreprises mettant en cause monsieur X..., aucun élément précis ne vient justifier des retards que l'action de monsieur X... aurait engendrés. De surcroît, il est justifié de ce que celui-ci a régulièrement mis en demeure les entreprises et a sollicité le maître d'ouvrage à plusieurs reprises afin qu'il fasse application des pénalités qu'elle a elle-même refusé d'appliquer et en l'absence de tout élément ou pièce technique permettant d'affirmer que Monsieur X... serait responsable du retard pris sur ce chantier ; elle est donc mal fondée à réclamer sa condamnation. La SCI VILLENEUVE qui réclame tout de même près de 900 000 euros et a conclu en indiquant qu'aucune expertise n'avait lieu d'être ordonnée, produit en tout et pour tout pour justifier du montant de son préjudice, un listing de ses échéances de crédit, sans d'ailleurs que soient produit les contrats de crédit en question, de sorte que rien n'indique qu'il ne s'agirait que d'intérêts. Pour le surplus, elle réclame 505 123 euros de perte de loyer sans la moindre pièce et une somme globale forfaitaire de 250.000 euros. L'argumentation n'est à l'évidence pas sérieuse et en toute hypothèse aucune condamnation à paiement ne peut intervenir sur la base de ces seuls éléments. La SCI VILLENEUVE sera donc déboutée de l'intégralité de ses demandes » ;
1°/ ALORS QUE l'exception d'inexécution qu'une partie est fondée à opposer à son adversaire qui n'a pas exécuté ses obligations contractuelles n'épuise pas son droit de lui demander des dommages et intérêts en réparation du préjudice que cette inexécution lui a causé ; qu'en l'espèce, l'arrêt constate qu'alors qu'il s'y était engagé aux termes d'un protocole transactionnel mettant fin à sa mission, Monsieur X... n'a jamais fourni à la SCI VILLENEUVE les plans nécessaires à la poursuite du chantier, ce qui a conduit la Cour à relever l'existence d'une faute de Monsieur X... justifiant que la SCI soit corrélativement dispensée de son obligation de lui verser un solde d'honoraires ; que dans ses conclusions, la SCI VILLENEUVE demandait que Monsieur X... soit condamné à l'indemniser de divers préjudices, dont celui résultant du retard qu'avait pris le chantier du fait du refus par l'architecte de transmettre les plans aux entreprises qui lui avaient succédé ; que pour débouter la SCI VILLENEUVE de sa demande de dommages et intérêts, l'arrêt se contente de retenir que Monsieur X... n'était pas à l'origine des retards qui avaient entraîné la paralysie du chantier et conduit les parties à se rapprocher pour mettre fin à la mission de l'architecte au moyen d'un protocole transactionnel ; qu'en se déterminant de la sorte, la Cour d'appel, qui s'est abstenue de rechercher si la faute de Monsieur X... n'était pas à l'origine d'un préjudice survenu postérieurement à la rédaction du protocole, consistant dans le retard pris dans la poursuite du chantier dont Monsieur X... avait été déchargé, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;
2°/ ALORS QUE les juges d'appel sont tenus de s'expliquer sur les pièces nouvellement produites en appel dès lors qu'elles sont de nature à exercer une influence sur la solution du litige ; qu'en l'espèce, la Tribunal ayant débouté la SCI VILLENEUVE de ses demandes en réparation de divers préjudices qu'elle estimait avoir subis, la SCI VILLENEUVE, en appel, avait produit des pièces nouvelles (bordereau de communication du 15 janvier 2009, pièces n°60 et 62) établissant la réalité du préjudice financier et commercial qu'elle avait subi du fait du refus de Monsieur X... de transmettre les plans qu'il s'était engagé à fournir dans le protocole, lequel refus avait placé les entreprises et le maître d'oeuvre qui lui avait succédé dans l'impossibilité d'entreprendre l'achèvement de l'immeuble ; que la Cour d'appel, qui saisie d'une demande en réparation de ces préjudices, se contente d'énoncer « qu'il y a lieu de les rejeter par adoption des motifs des premiers juges », et qui ce faisant ne prête aucune attention aux pièces nouvellement produites en appel et dûment communiquées pour attester de la réalité de son préjudice, viole les articles 455 et 563 du Code de procédure civile.
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