Cour d'appel, 18 juin 2013. 13/02867
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
13/02867
jurisprudence.case.decisionDate :
18 juin 2013
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Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 3
ARRET DU 18 JUIN 2013
(n° 409 , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/02867
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 Janvier 2013 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2011/23237
DEMANDEUR AU CONTREDIT
SA TRADITION
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par : Me Frédéric BELLANCA du cabinet FIELD FISHER WATERHOUSE LLP (avocat au barreau de PARIS, toque : P0419)
DEFENDEUR AU CONTREDIT
SAS AUREL BGC
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représentée par : Me Frédéric WIZMANE (avocat au barreau de PARIS, toque : E0223)
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 21 Mai 2013, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Joëlle BOURQUARD, Présidente de chambre
Madame Martine TAILLANDIER-THOMAS, Conseillère
Madame Sylvie MAUNAND, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mlle Véronique COUVET
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Joëlle BOURQUARD, président et par Mlle Véronique COUVET, greffier.
Le 25 février 2011, la SAS AUREL BGC a fait assigner la SA TRADITION, société de droit suisse, devant le tribunal de commerce de Paris en paiement de la somme de 100 000 € en exécution d'un accord tripartite signé le 17 décembre 2010 par elles deux ainsi que par son ancien salarié démissionnaire, M. [C], libérant ce dernier de son préavis et de sa clause de non-concurrence et comportant une clause attributive de compétence au profit des juridictions françaises.
Par jugement du 17 janvier 2013, le tribunal de commerce de Paris a dit que l'exception d'incompétence soulevée in limine litis, conformément aux dispositions de l'article 74 du code de procédure civile, par la SA TRADITION était recevable mais mal fondée, s'est déclaré compétent pour trancher le litige, a réservé les dépens et renvoyé les parties à l'audience du 27 février 2013 pour conclusions au fond.
La SA TRADITION a formé contredit le 31 janvier 2013.
Aux termes de ses écritures déposées le 17 mai 2003 et développées oralement à l'audience, elle demande à la cour de la dire et juger recevable et bien fondée dans son contredit, de dire et juger que les juridictions de son siège sont seules compétentes en l'absence d'accord de prorogation de compétence valablement conclu en la forme écrite entre elle et la SAS AUREL BGC au sens de l'article 23 de la Convention de Lugano, à défaut d'avoir été signée par deux signataires autorisés en application du droit suisse, cette question de la validité des organes sociaux relevant en outre de la compétence exclusive du droit suisse en application de l'article 22 de cette même convention, en conséquence, d'infirmer le jugement, de renvoyer la SAS AUREL BGC à mieux se pourvoir devant la chambre patrimoniale cantonale du canton de Vaud (Suisse), de la débouter de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions et de la condamner à lui payer la somme de 10 000 € en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par écritures déposées et soutenues à l'audience, la SAS AUREL BGC sollicite la confirmation du jugement et la condamnation de la SA TRADITION à lui payer la somme de 7 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
SUR CE, LA COUR
Considérant que la SA TRADITION fait valoir que l'accord écrit dont se prévaut la SAS AUREL BGC ne permet pas de faire application de l'article 23.1 de la Convention de Lugano dès lors qu'il n'a pas été valablement conclu à défaut d'avoir été signé par deux signataires comme l'exige le droit suisse, que toute solution contraire reviendrait à violer le droit suisse concernant les pouvoirs de représentation, que la loi du siège social est seule compétente pour dire si une personne morale est ou non engagée par les actes accomplis en son nom, que la SAS AUREL BGC ne pouvait ignorer l'absence de tout pouvoir de représentation individuel du fait de la publicité faite au registre du commerce suisse, que celui-ci précise, en effet, à côté du nom de M. [P] [S], président, que le mode de signature est celui d'une « signature collective à 2 », que M. [G] [K] n'a pas pu ratifier un accord qui n'était pas encore signé par son collègue, que l'accord a été négocié par M. [U] [J], lequel a constaté qu'il ne correspondait pas à la négociation et l'a contesté dès qu'il en a eu connaissance, que s'agissant de sa responsabilité délictuelle invoquée par la SAS AUREL BGC à titre subsidiaire pour le cas où l'accord serait déclaré nul, la violation de la clause de non-concurrence par M. [C] n'aurait pu se produire qu'en Suisse, que l'article 5-3 de la Convention de Lugano désigne le tribunal du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire et qu'enfin, l'article 22.2 de la même convention donne compétence exclusive aux tribunaux du siège de la personne morale concernée en matière de validité des décisions de ses organes ;
Considérant que la SAS AUREL BGC répond que l'accord de prorogation de compétence au profit du droit français, aussi bien concernant les règles de fond que de forme, et des juridictions françaises, a été conclu par écrit conformément aux dispositions de l'article 23 de la Convention de Lugano, qu'il a été signé par M. [S] qui en qualité de « Managing Director » dispose de la signature pour engager la SA TRADITION, que ni M. [K], directeur de celle-ci à qui l'accord a été communiqué dix jours avant sa signature, ni personne d'autre au sein de la société, n'a émis la moindre réserve, qu'il a été approuvé tant pas M. [S] que par M. [K] qui l'a négocié, qu'ils ont tous deux pouvoir pour engager la société, que celle-ci se reconnaît d'ailleurs pleinement engagée par l'accord, que l'article 22.2 de la Convention de Lugano ne s'applique, ainsi que l'a interprété la Cour de Justice de l'Union Européenne par arrêt du 12 mai 2011, qu'au litige dans le cadre duquel une société se prévaut de l'inopposabilité du contrat en raison de la prétendue invalidité, pour cause de violation de ses statuts, d'une décision de ses organes ayant conduit à la conclusion de celui-ci et qu'il ne s'applique pas au présent litige relatif à l'exécution d'un accord commercial portant sur la levée d'une clause de non concurrence ;
Considérant que, la Convention de Lugano du 30 octobre 2007, entrée en vigueur pour la Suisse le 1er janvier 2011, prévoit en son article 23 que « Si les parties, dont l'une au moins a son domicile sur le territoire d'un Etat lié par la présente Convention, sont convenues d'un tribunal ou de tribunaux d'un Etat lié par la présente Convention pour connaître des différends nés ou à naître à l'occasion d'un rapport de droit déterminé, ce tribunal ou les tribunaux de cet Etat sont compétents. Cette compétence est exclusive, sauf convention contraire des parties. Cette convention attributive de juridiction est conclue : a) par écrit ou verbalement avec confirmation écrite (....) » ;
Considérant, en l'espèce, que l'accord signé, le 17 octobre 2010, entre la SAS AUREL BGC, d'une part, et la SA TRADITION et M. [A] [C], d'autre part, prévoit en son article « 9 . Loi applicable » : « Le présent accord est soumis au droit français tant pour les règles de fond que les règles de forme. Tout différend relatif à l'interprétation, à la validité ou l'inexécution du présent accord ressortira de la compétence des juridictions françaises » ;
Considérant, en l'espèce, que la clause attributive de juridiction opposée à la SA TRADITION a été conclue par écrit et répond par suite aux conditions de forme prévues par la Convention de Lugano ;
Considérant, toutefois, que le contrat a été conclu au nom de la SA TRADITION par M. [P] [S] « Managing Director » ; que la demanderesse au contredit soutient qu'il aurait dû être signé par deux signataires comme l'exige le droit suisse pour être valable ;
Considérant que le droit français soumet l'appréciation des pouvoirs des dirigeants d'une société à la loi nationale de cette société ;
Considérant qu'il résulte, en l'espèce, de l'avis produit par la SA TRADITION et donné par M. [Q] [F], docteur en droit et avocat, ancien Bâtonnier à Lausanne, ainsi que des extraits du code des obligations qui y sont joints, que le conseil d'administration de la société anonyme représente la société à l'égard des tiers et que sauf disposition contraire des statuts ou du règlement d'organisation, chaque membre du conseil d'administration a le pouvoir de représenter cette société, que les personnes autorisées à représenter la société ont le droit d'accomplir au nom de celle-ci tous les actes que peut impliquer le but social et qu'une limitation de ses pouvoirs n'a aucun effet envers les tiers de bonne foi, exception faite, cependant, des clauses inscrites au registre du commerce qui concernent notamment la représentation exclusive de l'établissement principal ou d'une succursale ou la représentation commune de la société ;
Considérant que l'extrait du procès-verbal du conseil d'administration du 31 décembre 2007 de la SA TRADITION désigne M. [P] [S] comme « nouveau Président du Conseil d'administration avec signature collective à deux » ; que le procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire des actionnaires de la même société a réélu pour une durée d'un an « avec signature collective à deux » le même [P] [S] en qualité de Président ; que l'extrait du registre du commerce du 17 février 2011 mentionne dans le tableau « Administration, organe de révision et personnes ayant qualité pour signer » en tête de liste : M. [P] [S] avec pour fonctions « adm. Directeur président » et pour mode de signature « signature collective à 2 » ; que cet extrait précise que sa dernière rectification date du 23 août 2010 ;
Considérant qu'il en résulte qu'au 17 décembre 2010, date de la convention litigieuse, M. [P] [S] ne pouvait signer seul celle-ci ; qu'elle aurait dû être contresignée par un autre des administrateurs ayant qualité pour le faire ;
Considérant que la signature collective à deux étant inscrite au registre du commerce, elle est publique et opposable aux tiers qui ne peuvent se prévaloir de ce qu'ils l'ont ignorée selon les articles 10 et 933 du code des obligations suisse ;
Considérant que selon M. [Q] [F], le droit suisse tout comme le droit français permet, toutefois, de valider un acte entaché de défaut de pouvoir de son signataire en raison soit d'une ratification postérieure, soit de l'existence d'un mandat apparent ;
Considérant, en l'espèce, qu'il résulte de l'attestation régulière en la forme établie par M. [A] [V], directeur général de la SAS AUREL BGC, que les négociations relatives à l'accord du 17 décembre 2010 ont été menées par M. [U] [J] pour la SA TRADITION et que M. [G] [K] pour la même société a demandé des modifications et en a discuté avec lui le 8 décembre 2010, ce qui a abouti à la version finale de l'accord dont son interlocuteur lui a demandé la transmission, ce qui a été fait ;
Considérant, effectivement, que le 8 décembre 2010, le projet d'accord a été transmis à M. [G] [K] par courriel (pièce 1 de la demanderesse et 13 du défendeur) ; que celui-ci l'a transféré le même jour à M. [P] [S] avec la mention FYI (pièce 2 de la demanderesse) ; que postérieurement à la signature de l'accord, M. [Y] [H] de la SA TRADITION a envoyé au sous-directeur de celle-ci, M. [Z] [X], un courriel indiquant que M. [U] [J] n'était pas d'accord avec M. [L] [N] de la SAS AUREL BGC sur le fait que l'accord ne reflétait pas leurs discussions ; que l'auteur de ce courriel a ajouté qu'il était sceptique sur la capacité à corriger complètement ou même partiellement le « tir » même si M. [U] [J] avait l'air sûr de lui ; que ce même M. [Y] [H] a envoyé, le 18 janvier 2011, à M. [Z] [X] un projet d'accord modifié par ses soins, semblant correspondre, selon lui, aux discussions entre les parties et acceptable par tous et lui demandant de lui faire part de ses éventuelles observations (pièce 5 de la demanderesse) ; que ce projet d'accord prévoyait qu'il annulait et remplaçait dans toutes ses dispositions le document dénommé « accord » entre les mêmes parties signé le 17 décembre 2010, reprenait la même clause relative à la loi applicable figurant dans ce dernier et prévoyait qu'il serait signé pour la SA TRADITION par M. [P] [S], Managing Director ; qu'il n'a pas été, cependant, proposé à la signature de la SAS AUREL BGC ; que par lettre adressée à cette dernière, le 19 janvier 2011, la SA TRADITION a remis en cause la validité de l'accord du 17 décembre 2010 pour absence de capacité de M. [S], de contrepartie réelle et de cause ; qu'en réponse, la SAS AUREL BGC a maintenu par lettre du 24 janvier 2011 que l'accord était valable ;
Considérant que s'il ne peut être prétendu, au vu de ces éléments, que l'accord aurait été ratifié par la SA TRADITION postérieurement à sa signature puisqu'elle l'a contesté et ne l'a pas exécuté, il n'en demeure pas moins que préalablement à sa signature, il a été transmis à M. [G] [K], directeur disposant tout comme M. [P] [S] de la « signature collective à 2 » selon l'extrait du registre du commerce susvisé, que M. [G] [K] l'a adressé à son tour au directeur président de la société avec la mention FYI, acronyme signifiant « For Your Information » en anglais et « Pour votre information » en français mais sans autre commentaire ; que la SAS AUREL BGC n'a été destinataire d'aucune observation, d'aucun désaccord de quiconque au sein de la SA TRADITION sur son projet alors que son courriel d'envoi demandait qu'il soit signé en trois exemplaires et qu'il lui en soit fait retour ; qu'elle a pu légitimement croire, dans ces conditions, que M. [G] [K] l'avait approuvé et que le signataire disposait de l'accord de celui-ci pour signer seul l'accord litigieux nonobstant les mentions du registre du commerce ; que la désignation du seul [P] [S] comme signataire a d'ailleurs été reprise par la SA TRADITION dans le projet de nouvel accord qu'elle a elle-même versé aux débats ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans ces conditions, de considérer la clause attributive de compétence invalide et de l'écarter ;
Considérant que l'article 22 la Convention de Lugano du 30 octobre 2007 énonce que sont seuls compétents, sans considération de domicile, en matière de validité, de nullité ou de dissolution des sociétés ou personnes morales ayant leur siège sur le territoire d'un Etat lié par ladite convention, ou de validité des décisions de leurs organes, les tribunaux de cet Etat ;
Considérant que cette règle de compétence exclusive n'est pas applicable en la cause dès lors qu' elle ne concerne que les litiges ayant pour objet l'existence des sociétés et la validité des délibérations de leurs organes et non ceux ayant, comme en l'espèce, pour objet un contrat impliquant une personne morale qui invoque l'invalidité des décisions de ses propres organes comme moyen de défense ;
Considérant que c'est à bon droit dès lors que le tribunal de commerce de Paris s'est déclaré compétent ; que le contredit sera rejeté ;
Considérant que la SA TRADITION qui succombe supportera les frais de contredit et versera à la SAS AUREL BGC la somme précisée au dispositif du présent arrêt au titre des frais irrépétibles exposés devant la cour ;
PAR CES MOTIFS
Reçoit le contredit mais le dit mal fondé et le rejette ;
Condamne la SA TRADITION à verser à la SAS AUREL BGC la somme de 3 000 (trois mille) euros au titre de l'application de l'article 700 du code de procédure civile devant la cour ;
Condamne la SA TRADITION aux frais du contredit.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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