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Cour de cassation, 19 novembre 1992. 89-45.609

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

89-45.609

jurisprudence.case.decisionDate :

19 novembre 1992

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société des Travaux de ...Hôtel de Ville à Estrées Saint-Denis (Oise), en cassation d'un jugement rendu le 16 octobre 1989 par le conseil de prud'hommes de Compiègne (section industrie), au profit de M. X... Bernard, demeurant ... (Oise), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 octobre 1992, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Sant, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Bèque, Pierre, conseillers, M. Chambeyron, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle Sant, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la société des Travaux de Picardie, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le moyen unique : Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Compiègne, 16 octobre 1989) M. X... a été embauché le 13 février 1989 par la société de travaux de Picardie, par contrat à durée déterminée de six mois ; que le contrat a été rompu le 31 mai 1989 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié des dommages-intérêts et une indemnité de fin de contrat, alors, d'une part, que contestant les excuses alléguées par le salarié, la société des travaux de Picardie faisait valoir que l'intéressé n'avait pu recevoir des ordres ou instructions de la part du conducteur de travaux, placé sous sa responsabilité ; qu'en retenant au contraire que M. X... était supervisé par ledit conducteur de travaux, sans indiquer de quel élément il retirait cette conviction, le conseil de prud'hommes qui procède par pure affirmation, a privé sa décision de tout motif véritable et violé de la sorte l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que le quintuplement, par un chef d'équipe responsable d'un chantier, du temps nécessaire à l'exécution du travail qui lui était confié, dérivait d'une incurie rendant impossible le maintien des relations de travail et constituant une faute grave, justificative de la rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée ; qu'en concluant à l'absence d'une telle faute, et en en déduisant que la rupture litigieuse était abusive, le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 122-3-4 et L. 122-3-8 du Code du travail ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a relevé que les contretemps n'étaient pas imputables au seul salarié ; qu'il a pu décider qu'aucune faute grave n'avait été commise ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; -d! Condamne la société des Travaux de Picardie, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf novembre mil neuf cent quatre vingt douze.

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Cour de cassation 1992-11-19 | Jurisprudence Berlioz