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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par l'Office de centralisation d'ouvrages "OCO", société à responsabilité limitée, dont le siège social est à Paris (6e), ... et le siège d'exploitation à Tourcoing (Nord), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 17 octobre 1988 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section A), au profit de M. Joël D..., demeurant à Champs-sur-Marne (Seine-et-Marne), ...,
défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 15 avril 1992, où étaient présents :
M. Cochard, président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, MM. B..., G..., I..., J..., F..., E... Ride, MM. Carmet, Merlin, conseillers, Mme Y..., M. X..., Mlle H..., MM. A..., Z...
C... de Janvry, conseillers, M. Chauvy, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de la SCP Desaché et Gatineau, avocat de l'Office de centralisation d'ouvrages, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de M. D..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 octobre 1988), et la procédure, que M. D... a été engagé le 28 janvier 1981 par la société Office de centralisation d'ouvrages (OCO), en qualité d'agent de promotion VRP, pour la diffusion dans trois départements de la région parisienne, chez tous revendeurs, commerçants traditionnels ou grandes surfaces, d'imageries pour enfants et livres neufs à prix soldés ; qu'en avril 1984, la société a, dans un souci de meilleure rentabilité, renoncé à la diffusion d'un certain nombre de produits et à la prospection des petits clients peu rentables ; que le nombre de clients s'est donc trouvé très largement réduit en nombre, mais le secteur étendu à dix départements ; que le représentant a refusé, par lettre du 19 juin 1984, ces modifications et pris acte de la rupture du contrat de travail aux torts et griefs de l'employeur ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à son ancien salarié une somme à titre d'indemnité de clientèle, alors, selon le moyen, d'une part, que l'extension du secteur d'un représentant intervenue dans le cadre d'un changement de la politique commerciale de l'entreprise ne peut être assimilée à un licenciement lorsqu'elle est expressément autorisée par le contrat de travail ;
qu'en l'espèce, la société OCO avait indiqué dans ses conclusions qu'une clause du contrat prévoyait que la zone géographique ne doit pas être considérée comme une attribution définitive et peut être étendue ou restreinte selon les besoins de la société et autorisait ainsi l'employeur à modifier unilatéralement le secteur ; qu'en considérant néanmoins que l'extension du secteur de M. D... constituait une modification substantielle de son contrat de travail dont le refus par le salarié entraînait la rupture des relations contractuelles équivalant à un licenciement, la cour d'appel qui n'a pas tenu compte de la possibilité offerte par ledit contrat à l'employeur d'étendre ou de restreindre le secteur de l'intéressé, n'a pas justifié légalement sa décision au regard des
articles L. 751-7 et L. 751-9 du Code du travail et 1134 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'est seule imputable à l'employeur la rupture consécutive au refus du salarié d'accepter des modifications substantielles défavorables apportées à ses conditions de travail ; qu'en l'espèce, la société OCO faisait valoir que par suite de la suppression des petits clients non rentables, le nombre de déplacements serait moins important en dépit de l'extension du secteur ; que de plus, les nouveaux départements ajoutés n'étaient pas plus éloignés du domicile de M. D... ; qu'en considérant néanmoins que la modification du secteur refusée par le représentant équivalait à un licenciement, sans préciser en l'état des constatations précitées en quoi l'attribution d'un secteur plus étendu que l'ancien constituait pour ce dernier un changement défavorable, l'arrêt n'a pas là encore justifié légalement sa décision au regard de l'article L. 751-7 du Code du travail ; alors, enfin, qu'en retenant que la rupture du contrat consécutive au refus de M. D... d'accepter la décision prise par l'employeur de resserrer la gamme des produits vendus et de recentrer les ventes sur les plus gros distributeurs équivalait à un licenciement, sans préciser en quoi cette décision constituait une modification substantielle apportée par l'employeur au contrat de M. D..., la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 751-7 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, notamment les constatations d'un rapport d'expertise, a constaté que la société avait modifié l'ensemble de sa stratégie commerciale, réduisant le nombre de ses représentants, élargissant leurs secteurs, et apportant des changements importants à la gamme des produits vendus et à la clientèle démarchée ; qu'elle a ainsi souverainement apprécié que l'employeur avait apporté une modification substantielle au contrat de travail du salarié et a pu décider que la rupture était imputable à la société ; Que le premier moyen ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen :
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement d'une somme à titre de rappel de congés payés pour 1983 et 1984, alors, selon le moyen, que la rémunération à prendre en
considération pour le calcul des congés payés exclut les sommes versées en remboursement de frais, sommes qui ne constituent pas un complément de salaire ; qu'en entérinant néanmoins le calcul de l'expert qui, pour les années 1983 et 1984, a inclus dans la base de calcul des congés payés les sommes correspondant au remboursement de frais d'entretien du véhicule du représentant, l'arrêt a violé l'article L. 223-11 et R. 751-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a, par une appréciation souveraine, estimé que l'indemnisation forfaitaire partielle pour frais de déplacement avait été incluse dans le salaire soumis à abattement ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le troisième moyen :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté la société de sa demande reconventionnelle en paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts, au seul motif qu'il y avait lieu, sur ce point, d'entériner les conclusions de l'expert, alors, selon le moyen, que ce dernier n'excluait pas formellement dans son rapport la possibilité pour la société d'obtenir réparation du préjudice consécutif à l'inactivité de son représentant avant son départ de l'entreprise, mais se contentait d'émettre des réserves quant au bien fondé de la demande et quant à son montant ; qu'en se référant néanmoins aux constatations de l'expert pour débouter la société de sa demande, quand ledit rapport ne contenait aucune affirmation catégorique sur ce point, l'arrêt a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que s'agissant de dommages-intérêts fondés sur l'éventuelle inexécution par le salarié d'obligations résultant du contrat de travail en cours d'exécution de celui-ci, la demande n'aurait pu être justifiée que par une faute lourde non alléguée par l'employeur ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ; Condamne l'Office de centralisation d'ouvrages OCO, envers M. D..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt sept mai mil neuf cent quatre vingt douze.