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Cour de cassation, 06 août 1996. 95-83.867

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

95-83.867

jurisprudence.case.decisionDate :

6 août 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six août mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller CULIE, les observations de la société civile professionnelle Jean-Jacques GATINEAU et de Me FOUSSARD, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général COTTE; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jacques, contre l'arrêt de la cour d'appel de LYON, 7ème chambre, en date du 14 juin 1995, qui, pour fraude fiscale et omission d'écritures en comptabilité, l'a condamné à 1 an d'emprisonnement avec sursis et 100 000 francs d'amende, a ordonné l'affichage et la publication de la décision et a prononcé sur les demandes de l'administration des Impôts, partie civile; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 385 du Code de procédure pénale et L. 228 alinéa 1er du Livre des procédures fiscales, 591 et 593 du Code de procédure pénale; "en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception soulevée par Jacques X... du chef de la nullité de la plainte déposée par l'administration fiscale; "aux motifs que l'exception relative à la nullité prétendue de la procédure administrative préalable à l'avis de la commission des infractions fiscales n'avait pas été soulevée devant le tribunal et doit être déclarée irrecevable; "alors qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé les conclusions déposées in limine litis par Jacques X... devant le tribunal, lesquelles conclusions invoquaient, à l'appui de l'exception de nullité soulevée par le prévenu, l'absence de communication de l'avis préalable de la commission des infractions fiscales"; Attendu que Jacques X... a été renvoyé devant le tribunal correctionnel pour s'être, au cours des années 1983 et 1984, frauduleusement soustrait à l'impôt sur les sociétés, au titre des exercices 1982 et 1983, aux taxes sur le chiffre d'affaires concernant l'année 1983, ainsi qu'à l'impôt sur le revenu, en dissimulant volontairement une partie des sommes sujettes à l'impôt, et pour avoir sciemment omis de passer ou de faire passer des écritures en comptabilité; Attendu que la juridiction du second degré relève par ailleurs que l'exception relative à la nullité prétendue de la procédure administrative préalable à l'avis de la Commission des infractions fiscales n'a pas été soulevée devant les premiers juges et qu'elle est donc irrecevable conformément aux dispositions de l'article 385 du Code de procédure pénale; Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel, loin de méconnaître les textes visés au moyen, en a fait l'exacte application; D'où il suit que le moyen ne peut être admis ; Sur le deuxième moyen de cassation pris de la violation des articles 509, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale; "en ce que l'arrêt attaqué a donné acte à Jacques X... de ce qu'il se désistait de l'appel formé contre le jugement du 12 janvier 1994 ayant rejeté les exceptions de nullité soulevées sur la désignation du juge d'instruction et l'insuffisance d'actes de la part de ce magistrat; "alors qu'il ne résulte d'aucune pièce du dossier que Jacques X... se serait désisté, soit au cours de l'audience, soit par déclaration au greffe, de l'appel du jugement du 12 janvier 1994; qu'en lui donnant acte d'un désistement dont la preuve n'est pas établie, la cour d'appel a violé les textes susvisés"; Attendu que l'arrêt attaqué donne acte au prévenu de ce qu'il se désiste de son appel dirigé contre le jugement avant dire droit du 12 janvier 1994 , ayant rejeté les exceptions de nullité soulevées par lui quant à la désignation du magistrat instructeur et à une prétendue insuffisance d'actes d'instruction; Attendu qu'en l'état de cette constatation, qui fait foi jusqu'à inscription de faux, et dès lors qu'un désistement peut être fait verbalement à l'audience, la cour d'appel a justifié sa décision; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Sur le troisième moyen de cassation pris de la violation des articles 38-2 bis, 1750, 1741, alinéas 1, 2, et 1743-3 du Code général des impôts, 591 et 593 du Code de procédure pénale; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jacques X... coupable des infractions fiscales reprochées et l'a condamné, en répression, à une peine de 1 an de prison avec sursis et 100 000 francs d'amende, et l'a déclaré solidaire du paiement des impôts et pénalités due par la société Alpacons tout en ordonnant la publication de la décision de condamnation; "aux motifs qu'il résulte des différentes pièces et documents versés que Jacques X... avait la qualité de dirigeant de fait et de droit de la société Alpacons; que le protocole d'accord du 8 janvier 1990, outre le fait de n'avoir pas date certaine, n'autorisait pas X... à accomplir des actes de gestion ci-dessus rappelés; que, de plus, le prévenu ne justifie pas avoir remboursé à la société Alpacons le coût des constructions, les documents produits établissant au contraire qu'il entretenait une confusion permanente entre son patrimoine personnel, géré grâce à 17 comptes bancaires et un compte postal, et la trésorerie de la société; qu'à cet effet, les pièces comptables ou bancaires versées par l'Administration, ou par lui-même, font état de très nombreux virements de la société à son profit, alors que les opérations inverses sont fort rares et de très faibles montant et qu'il avait par ailleurs reconnu devant les services de police le 9 septembre 1987 que les chèques correspondant aux crédits consentis par des organismes bancaires de Saint-Julien-en-Genevois à la SARL, étaient indifféremment libellés à l'ordre de celle-ci ou au sien; que de même X... ne peut sérieusement soutenir que les travaux se sont arrêtés au printemps 1982, dans la mesure où l'attestation du maire de la commune produite à cet effet est contredite par les pièces communiquées par le prévenu lui-même qui révèlent au contraire que ceux-ci se sont poursuivis tout au long de l'année 1983 par l'intermédiaire d'entreprises telles que Donato, Lyard ou Fagimat; qu'il est ainsi démontré que la SARL Alpacons a eu une activité réelle au cours des années visées à la prévention; que, par ailleurs, il ressort des éléments de la procédure que la comptabilité était incomplète ou non tenue, par suite d'une confusion sciemment entretenue entre les patrimoines sociaux et personnels de prévenu, et que les déclarations afférentes à ces exercices, soit étaient inexistantes, soit faisaient état de résultats nuls; que pour l'ensemble de ces motifs, le délit de fraude fiscale est indiscutablement établi, comme l'a retenu à juste titre le tribunal; qu'il importe peu que X... discute, à titre subsidiaire, le montant des redressements mis à sa charge, une telle constatation échappant au juge judiciaire pour ne relever que de la compétence du juge administratif; "1°) alors qu'une entreprise de promotion immobilière n'est redevable de l'impôt sur le montant du chiffre d'affaires réalisé que lorsque l'immeuble est achevé et livré à l'acquéreur; qu'en laissant sans réponse le moyen des écritures de Jacques X... qui faisait valoir que la société Alpacons exerçait une activité de promotion immobilière et qu'aucun chiffre d'affaires imposable n'était résulté de cette activité pour la période vérifiée, en l'absence d'achèvement et de livraison des immeubles aux acquéreurs, la cour d'appel a violé les textes susvisés; "2°) alors que, si la détermination du montant de l'imposition dont un contribuable est redevable au titre d'un redressement incombe au juge administratif, le juge pénal peut examiner le bien fondé des contestations élevées sur ces montants pour apprécier la culpabilité du prévenu et le montant de la peine ; qu'en déclarant que toute discussion sur le montant des impositions était nécessairement inopérante devant le juge pénal qui ne pouvait légalement en connaître, la cour d'appel a méconnu ses pouvoirs et violé les textes susvisés"; Sur le quatrième moyen de cassation pris de la violation des articles 1, 12, 1750, 1741, alinéa 1, 2, et 1743-3 du Code général des impôts, 591 et 593 du Code de procédure pénale, 6 2 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble le principe de la présomption d'innocence; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Jacques X... coupable des infractions fiscales reprochées et l'a condamné, en répression, à une peine de 1 an de prison avec sursis et 100 000 francs d'amende, et l'a déclaré solidaire du paiement des impôts et pénalités dus par la société Alcapons tout en ordonnant la publication de la décision de condamnation; "aux motifs propres que si le prêt de l'organisme Cofi a été consenti à X... en sa qualité de propriétaire du terrain, celui-ci n'était destiné qu'à permettre à la société Alcapons de mener à bien la construction des villas, comme en atteste un écrit de cet organisme du 20 août 1982; que mis en présence d'un chèque de 382 674,47 francs de la banque hypothécaire du canton de Genève libellé le 25 avril 1986 à l'ordre de la Banque Française Commerciale agence de Lyon, qui, selon le document l'accompagnant, a trait au remboursement de ce prêt Cofi, X... répond aux débats que ce document ne le concerne pas et que la signature du chèque n'est pas la sienne; que cette attitude contredit, indépendamment de son souci de vouloir dissimuler à l'administration fiscale l'existence d'un compte personnel dans une banque suisse, ses affirmations sur les remboursements du prêt qu'il aurait effectués au profit de la société, au fur et à mesure des constructions au cours des années 1982 et 1983; qu'en outre, la date de ce chèque révèle qu'il n'a été émis que près de deux années après le début des opérations du contrôle fiscal, et qu'il n'avait pour objet que de tenter de faire échapper le prévenu aux redressements qu'il pouvait personnellement encourir de ce chef; que sur l'exploitation du cabinet dentaire de son ex-épouse, qui, selon lui, permettrait de justifier une partie des revenus qui lui sont imputés, les déclarations du couple X... pour les ressources perçues au cours des années 1982 et 1983 mentionnent que ni l'un ni l'autre n'ont bénéficié de revenus au cours de ces années; que d'ailleurs, sur ce point, autre exemple de confusion des patrimoines sociaux et personnels, Vittorio Y... affirme dans une lettre du 29 septembre 1984 que la SARL Alpacons a supporté le coût d'aménagements effectués dans ce cabinet dentaire, même s'il n'est pas contestable que d'autres travaux aient été financés par deux prêts, au vu des pièces produites par le prévenu; qu'il est démontré encore qu'une somme de 80 703 francs, dont X... conteste la réintégration, ne provient pas d'une transaction avec l'administration des Douanes comme il le prétend, cette Administration n'ayant donné son accord sur ce point que pour ramener à 20 000 francs l'amende de même montant prononcée à l'encontre de son épouse par arrêt du 23 mars 1983 de la cour d'appel de Lyon; qu'il résulte enfin des pièces communiquées, et notamment d'une attestation de Me Z..., notaire, que du prêt consenti par l'organisme SCAM à Y... le 26 mars 1981, X... a en réalité personnellement perçu la somme de 421 000 francs en trois versements, et qu'il ne justifie nullement avoir remboursé cette somme à la SARL Alpacons pour les travaux de construction effectués par celle-ci pour le compte de Y..., comme il le soutient; que l'ensemble de ces éléments suffit à démontrer que le prévenu a volontairement dissimulé une part importante, voire la quasi-totalité de ses revenus pour les années concernées, ses déclarations n'en mentionnant aucun, cette dissimulation excédant tant le 1/10° de la somme principale que la somme de 1 000 francs; 1°) alors qu'un prêt bancaire consenti à un particulier ne constitue pas un revenu imposable; qu'en jugeant que Jacques X... avait dissimulé une part de ses revenus en ne faisant pas état des prêts bancaires consentis par la COLFI et la SCAM, la cour d'appel a violé les textes susvisés; "2°) alors qu'en se bornant à énoncer qu'il résultait des pièces communiquées que le prêt consenti par la SCAM à Vittorio Y... avait été en réalité perçu par Jacques X..., sans viser ces pièces ni les analyser, la cour d'appel a violé encore les textes visés au moyen; "3°) alors qu'en omettant de s'expliquer sur le moyen des écritures de Jacques X... qui faisait valoir que le prêt consenti par la SCAM avait été effectué par Jacques X... au compte de la société Alpacons et avait, de surcroît, déjà été comptabilisé par l'administration fiscale dans le chiffre d'affaires prétendument réalisé par cette société et non déclaré par celle-ci, la cour d'appel a violé les textes susvisés; "4°) alors qu'en intégrant dans les "revenus" personnels de Jacques X... des sommes versées par la société Alpacons pour l'aménagement du cabinet professionnel de son épouse, la cour d'appel a violé encore les textes visés au moyen; "5°) alors qu'en se bornant à faire état d'une somme de 80 703 francs prétendument soustraite à l'impôt, sans même s'expliquer sur l'origine et la nature de cette somme, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen; "et aux motifs adoptés que la vérification des 17 comptes bancaires utilisés par Jacques X... pour ses opérations privées à fait apparaître, outre l'absence quasi totale de paiement par chèques pour les dépenses de train de vie courant, une discordance considérable entre les crédits bancaires et les revenus déclarés, le tout justifiant une reconstitution de la situation globale de l'intéressé et la fixation à 2 425 034 francs des droits éludés pour les années 1982 et 1983; "1°) alors qu'en déduisant la réalité de l'infraction de la seule constatation que l'administration fiscale avait estimé à 2 425 034 francs le montant des droits éludés pour la période litigieuse, sans constater par elle-même que Jacques X... avait frauduleusement soustrait des sommes soumises à l'impôt sur le revenu, la cour d'appel a méconnu son office et violé les textes susvisés; "2°) alors qu'en déduisant encore la réalité du délit de soustraction à l'impôt de la simple présomption résultant de la "discordance" entre les crédits bancaires consentis à Jacques X... et les revenus déclarés par ce dernier, la cour d'appel a inversé le fardeau de la preuve et violé les textes susvisés"; Les moyens étant réunis ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, par des motifs exempts d'insuffisance ou de contradiction et répondant aux articulations essentielles des conclusions dont elle était saisie, a caractérisé en tous leurs éléments constitutifs, tant matériels qu'intentionnel, les délits dont elle a déclaré le prévenu coupable, et ainsi justifié sa décision sur les demandes de la partie civile; D'où il suit que les moyens, qui se bornent à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause contradictoirement débattus, ne sauraient être accueillis; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Milleville conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Culié conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Blin, Joly conseillers de la chambre, Mme Ferrari, M. Poisot conseillers référendaires; Avocat général : M. Cotte ; Greffier de chambre : Mme Mazard ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1996-08-06 | Jurisprudence Berlioz