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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu des articles 1256 et 1297 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 6 juin 2000) rendu sur renvoi après cassation (Deuxième chambre civile, 18 février 1999, n° 273 D), que, pour obtenir paiement d'une somme de 60 000 francs à laquelle avait été condamné M. X..., par arrêt du 25 novembre 1987 pour un arriéré de charges de copropriété, le syndicat a exercé des poursuites de saisie immobilière à son encontre suivant commandement du 29 avril 1988 ; que le syndicat ayant demandé au premier juge d'ordonner la reprise des poursuites suspendues par diverses décisions, et de fixer la date d'adjudication, M. X... a sollicité l'arrêt de ces poursuites en invoquant l'inexistence de la créance du syndicat en raison de la compensation qui s'était opérée entre sa dette et la créance d'un même montant qu'il détenait à l'encontre du syndicat, à la suite d'un arrêt du 10 avril 1992 lui ayant alloué une somme de 60 000 francs à titre de dommages-intérêts ;
Attendu que pour confirmer le jugement ayant ordonné la reprise des poursuites, l'arrêt retient que l'arrêt du 10 avril 1992 a également condamné M. X... à payer au syndicat une somme de 88 218 francs, que M. X... ne peut prétendre compenser deux fois les 60 000 francs mis à la charge du syndicat, et qu'à la date du jugement dont appel, M. X... était redevable dans l'hypothèse la plus favorable pour lui de plus de 88 000 francs au syndicat des copropriétaires ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher pour laquelle des deux dettes de 60 000 francs ou de 88 218 francs la compensation devait s'opérer, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé Centre Sud 1 aux dépens ;
Vu les articles 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier dénommé Centre Sud 1 à payer à Me Jacoupy la somme de 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept juin deux mille trois.
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