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Cour de cassation, 08 avril 2021. 19-24.664

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

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19-24.664

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8 avril 2021

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SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 avril 2021 Rejet non spécialement motivé M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10353 F Pourvoi n° B 19-24.664 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 8 AVRIL 2021 La société Centre Midi-Pyrénées de l'habitat (CMPH), société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° B 19-24.664 contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2019 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre, section 2), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. K... D... B..., domicilié [...] , 2°/ à Pôle emploi, dont le siège est [...] , défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rouchayrole, conseiller, les observations écrites de Me Balat, avocat de la société Centre Midi-Pyrénées de l'habitat, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. B..., après débats en l'audience publique du 17 février 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rouchayrole, conseiller rapporteur, M. Florès, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Centre Midi-Pyrénées de l'habitat aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Centre Midi-Pyrénées de l'habitat et la condamne à payer à M. B... la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille vingt et un. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils, pour la société Centre Midi Pyrénées de l'Habitat PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir condamné la société Centre Midi Pyrénées de l'Habitat à payer à M. K... D... B... les sommes de 22.748,43 € bruts à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires et de 2.274,84 € bruts au titre des congés payés afférents ; AUX MOTIFS QU' aux termes de l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; que si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties, et si l'employeur doit être en mesure de fournir les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'il est constant entre les parties que le contrat de M. B... était conclu à temps plein et qu'il était soumis aux règles de droit commun relatives à la durée du travail, soit 35 heures hebdomadaires ; que M. B... soutient qu'il effectuait en réalité 43 heures hebdomadaires soit 186 heures par mois pour atteindre les objectifs fixés par l'employeur ; que pour étayer sa demande il produit en premier lieu ses agendas papier, pour la période de 2011 à 2015 ; que la cour constate que lesdits agendas tenus quotidiennement comportent de très nombreuses mentions relatives à des réunions, des formations et des rendez-vous professionnels renseignées avec la mention d'horaire précis pour chaque événement ; que ces éléments sont repris dans un tableau récapitulatif reprenant mensuellement le nombre d'heures supplémentaires dont il est demandé le paiement ; qu'il produit en second lieu les attestations suivantes : - M. U... F... I..., technico-commercial indiquant que le rythme de travail avec M. B... « était énorme » avec une amplitude horaire de 8 heures du matin jusqu'à 18h30-19 heures le soir « et même des prolongations jusqu'à 22 heures exceptionnellement », sans compter le travail tous les samedis de juillet 2013 et 2014, ces déclarations étant conformes aux mentions apposées sur les agendas précités, - M. J... Q..., technico-commercial, attestant du rythme de travail de M. B... très soutenu, dépassant souvent 40 voire 45 heures hebdomadaires, - M. F... W..., VRP, indiquant dans une première attestation qu'il partait avec son collègue M. B... sur secteur le matin entre 8 et 9 h et revenait le soir entre 16 et 17 h au bureau, et dans une seconde attestation que lorsqu'il était encore employé de la société il avait été contraint par la direction de rédiger la première attestation alors qu'ils arrivaient à 8h le matin et quittaient le bureau après 18 h voire 19 h ; qu'au regard de ces éléments, la cour considère, contrairement aux premiers juges, que la demande du salarié est suffisamment étayée et qu'il appartient à l'employeur de justifier par des éléments objectifs les horaires effectivement réalisés par celui-ci ; qu'il est constaté que l'employeur ne verse aux débats aucun élément relatif au décompte du temps de travail du salarié ; qu'il se contente de produire : - la première attestation de M. W... dont il a été vu précédemment qu'il était revenu sur ses déclarations après cessation du lien de subordination, - l'attestation d'un autre salarié M. L... indiquant que pendant la période au cours de laquelle il était sous la responsabilité de M. B..., sans précision de date, celui-ci partait 8h30 du bureau pour revenir à 17 heures, ce qui ne correspond en tout état de cause qu'au travail de prospection sur le terrain et n'exclut pas du travail administratif à partir de 17 heures, - l'attestation de M. C..., commercial ayant travaillé sous la responsabilité de M. B..., affirmant que ce dernier arrivait sur les secteurs vers 10 heures-10h30 et repartait vers 16h30-17 heures, ce qui là encore néglige le temps de trajet entre les différents rendez-vous correspondant à du temps de travail effectif, ainsi que le travail administratif, - l'attestation de Mme R... G..., la secrétaire de la société indiquant que M. B... partait de l'agence entre 8h30 et 9h avec son équipe commerciale et rentrait à l'agence « la plupart du temps » entre 17 et 18 h, ce qui n'est pas conforme à l'attestation précédente, ne mentionne pas l'heure de départ du bureau du salarié et ne vise là encore que le travail de prospection ; que la société CMPH conteste également les kilométrages mentionnés par le salarié sur ses notes de frais, mais l'ensemble de ces éléments n'est pas de nature à justifier des horaires réellement accomplis par le biais d'un système fiable ; que dans ces conditions, il sera fait droit à la demande de rappel de salaire sur heures supplémentaires à hauteur de 22.748,43 € bruts outre les congés payés y afférents à hauteur de 2.274,84 € bruts correspondant aux heures accomplies sur les cinq dernières années précédant la rupture du contrat de travail, conformément aux calculs présentés par le salarié selon une méthodologie non spécialement critiquée par la société ; ALORS, D'UNE PART, QUE seul donne lieu à rémunération le temps de travail effectif ; qu'en allouant à M. B... diverses sommes au titre des heures supplémentaires revendiquées par ce dernier, sur le fondement d'attestations faisant en réalité état de l'amplitude de travail et non du travail effectif réalisé par le salarié (cf. arrêt attaqué, p. 5, alinéa 9), la cour d'appel a violé les articles L. 1221-1 et L. 3171-4 du code du travail ; ALORS, D'AUTRE PART, QUE seul donne lieu à rémunération le temps de travail effectif ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si M. B... ne bénéficiait pas de temps de pause, notamment pour se restaurer, ces périodes ne pouvant être comptabilisées comme temps de travail effectif, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1221-1 et L. 3171-4 du code du travail. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué, également infirmatif de ce chef, d'avoir condamné la société Centre Midi Pyrénées de l'Habitat à payer à M. K... D... B... la somme de 11.536,30 € bruts au titre des contreparties en repos ; AUX MOTIFS QUE le salarié qui n'a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de repos compensateur en temps utile, a droit à l'indemnisation du préjudice subi ; que celle-ci comporte à la fois le montant de l'indemnité de repos compensateur et le montant de l'indemnité de congés payés afférents ; que l'article 2 de l'accord du 9 juin 2009 « Bonification des heures supplémentaires » annexé à la convention collective du traitement des bois précise : - que le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an et par salarié en cas de décompte de la durée légale du travail sur la semaine, - que les heures supplémentaires effectuées entre 0 et 220 heures ouvrent droit pour le salarié à une majoration fixée dans les conditions légales, - et qu'aux heures supplémentaires effectuées au-delà de 190 heures et jusqu'à 220 heures, s'ajoute une contrepartie obligatoire en repos de 35 % par heure ; que l'article L. 3121-11 du code du travail dispose que les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel d'heures supplémentaires de 220 heures ouvrent par ailleurs droit à une contrepartie obligatoire en repos fixée à 100 % de ces heures ; qu'en application de ces textes, et conformément aux calculs détaillés dans les écritures de M. B..., non spécialement critiqués par la partie adverse, il sera alloué à celui-ci par infirmation du jugement entrepris la somme de 11 536,30 € bruts au titre des 764,5 heures de repos dont il a été privé sur les cinq dernières années de la relation contractuelle ; ALORS QUE la cassation qui interviendra sur le premier moyen de cassation, qui critique le chef de dispositif de l'arrêt attaqué condamnant l'employeur à payer au salarié des heures supplémentaires, entraînera, par voie de conséquence et par application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile, l'annulation du chef de dispositif de l'arrêt attaqué condamnant l'employeur à indemniser le salarié au titre des contreparties en repos afférentes à ces heures supplémentaires. TROISIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Centre Midi Pyrénées de l'Habitat à payer à M. B... la somme de 21.484,20 € au titre des remboursements de frais professionnels ; AUX MOTIFS QU' il est constant que l'employeur ne peut s'exonérer de son obligation de prise en charge de la totalité des frais professionnels qu'à condition qu'il soit prévu dans le contrat de travail que le salarié conserve la charge de ces frais, moyennant le versement d'une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire, que cette indemnité ne soit pas manifestement disproportionnée au regard du montant réel des frais engagés, et que la rémunération proprement dite du travail déduction des frais engagés reste au moins égale au Smic ; que par ailleurs, toute clause prévoyant que la participation de l'employeur aux frais professionnels du salarié ne serait pas forfaitaire, mais serait conditionnée par l'atteinte des objectifs contractuels fixés en fonction du chiffre d'affaires mensuel est nécessairement nulle, et de manière générale toute clause faisant dépendre le montant du remboursement de frais exposés par le salarié pour les besoins de son activité professionnelle d'un élément sans rapport avec leur coût, est nulle ; qu'en l'espèce, l'article 8 du contrat de travail du 1er juillet 2009 relatif au remboursement des frais de déplacements stipule : « Monsieur K... D... B... sera remboursé de ses frais de déplacement sur présentation des justificatifs, avec une limite maximum fixée à 2,5 % du CA HT hors production personnelle. Le montant de ce remboursement ne pourra toutefois pas dépasser la somme de 1700 euros par mois » ; que cette clause est reprise dans l'avenant du 12 mai 2014, et est applicable sur les années 2013, 2014 et 2015 et la période de mai à décembre 2012, pour lesquelles M. B... sollicite le remboursement de frais professionnels ; que s'agissant de la période de janvier à avril 2012, M. B... exerçait temporairement les fonctions de responsable commercial stagiaire suivant contrat du 1er juillet 2011 indiquant en son article 4 relatif aux frais professionnels que « le remboursement de l'ensemble des frais exposés ci-dessus, à savoir indemnités kilométriques et frais d'hôtels et de restaurants, sera en tout état de cause plafonné à un montant mensuel de 1700 € » ; qu'en application de ces clauses, M. B... devait avancer les frais de déplacement mais en outre le plafonnement de ceux-ci avait pour effet qu'il percevait régulièrement une rémunération inférieure au SMIC ; qu'à titre d'exemple, la rémunération nette du salariée déduction faite des frais avancés s'élevait à 338,28 € nets en janvier 2015, 807,41 € nets en février 2015, 387,96 € nets en novembre 2014, et de manière générale en 2013, 2014 et 2015 à une somme comprise entre 338,28 € nets et 1.068,58 € nets ; qu'est illicite la mention selon laquelle le montant du remboursement des frais professionnels dépendra du montant du chiffre d'affaires réalisé, fût-ce le chiffre d'affaires réalisé par l'équipe du salarié ; que seul pouvait être appliqué le plafonnement forfaitairement fixé à 1.700 € par mois à la condition de maintenir une rémunération au moins égale au SMIC au salarié ; qu'en application de ces principes et conformément à l'ensemble des justificatifs de frais professionnels produits aux débats, dont le montant est récapitulé dans les conclusions de l'intimé en pages 20 et 21, et tenant compte des sommes déjà remboursées par la société au salarié à ce titre, l'employeur reste devoir à celui-ci une somme totale de 21.484,20 € au titre des frais professionnels engagés à savoir 2.178,46 € pour l'année 2012, 10.167,98 € pour l'année 2013, 6.541,74 € pour l'année 2014 et 2.596,02 € pour l'année 2015 ; que les critiques de l'employeur sur la réalité des frais kilométriques déclarés par M. B... ne sont pas pertinentes dans la mesure où : M. B... n'est pas utilement contredit lorsqu'il rappelle qu'il avait un secteur de prospection long d'environ 300 km et d'une superficie d'environ 11.300 km², et que son activité de prospection impliquait nécessairement à minima un trajet aller-retour moyen d'environ 70 km par jour entre le siège de la société et le secteur à prospecter, soit environ 1500 km par mois (70km x 5 jours x 4,33 semaines), et une cinquantaine de kilomètres de prospection par jour pour visiter la clientèle du secteur, soit environ 1.100 km par mois (50 x 5 jours x 4,33 semaines), - il fallait ajouter à ces trajets un trajet incompressible de 30 km par jour soit environ 650 km par mois, correspondant à un aller-retour entre son domicile et le siège de la société, puisqu'aucun lieu de travail n'était contractualisé, et qu'il était contraint de faire un détour et de passer par le siège de la société pour venir chercher et déposer les commerciaux de son équipe comme en attestent les autres salariés y compris ceux témoignant pour la société ; que M. B... produit la fiche du médecin du travail mentionnant dans le cadre de l'étude de son poste en 2011 qu'il effectuait environ 3.300 km par mois ; qu'il produit également les factures de la société Cetelem relative au leasing du véhicule de la société qui lui était attribué, comportant une mention des kilométrages facturés conforme voire légèrement supérieure aux déclarations du salarié ; que les prétendues vérifications effectuées par la société à l'aide du logiciel Mappy ne sont pas efficaces à contredire ces éléments concrets ; que l'absence de signature par le gérant M. S... des fiches de frais kilométriques de M. B... n'est pas davantage pertinente pour alléguer une fraude du salarié, dans la mesure où d'une part ces fiches comportent le cachet de l'entreprise et un visa en sus de la signature du salarié, et d'autre part elles ont été prises en compte par l'employeur telles quelles pour y appliquer le plafonnement illicite avant d'en rembourser une partie ; ALORS QUE les trajets entre le domicile et le lieu du travail ne présentent pas un caractère professionnel et les frais qu'ils représentent pour le salarié ne peuvent donner lieu à remboursement au titre des frais professionnels, sauf mention contraire figurant dans le contrat de travail ou dans la convention collective applicable ; qu'en condamnant la société Centre Midi Pyrénées de l'Habitat à rembourser à M. B... les frais relatifs aux trajets domicile - travail (cf. arrêt attaqué, p. 8, alinéa 3), sans constater que ce remboursement était prévu par le contrat de travail ou la convention collective applicable, et en relevant à l'inverse que, bien que le siège du lieu de travail ne soit pas contractualisé, M. B... effectuait chaque jour le trajet entre son domicile et le siège de la société, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail. QUATRIEME MOYEN DE CASSATION Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Centre Midi Pyrénées de l'Habitat à payer à M. K... D... B... les sommes de 25.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de 1.492,24 € bruts au titre de la mise à pied conservatoire et de 149,22 € bruts au titre des congés payés afférents, de 4.727,41 € à titre d'indemnité de licenciement, de 2.134,70 € bruts au titre des minima contractuels de juillet 2011 à avril 2012 et de 213,47 € bruts au titre des congés payés afférents, de 684,94 € bruts au titre des minima conventionnels et de 68,49 € bruts au titre des congés payés afférents, de 8.953,44 € bruts à titre d'indemnité compensatrice de préavis et de 895,34 € bruts au titre des congés payés afférents, et d'avoir condamné la société Centre Midi Pyrénées de l'Habitat à rembourser à Pôle emploi Occitanie les indemnités de chômage versées à M. B... dans la limite de deux mois d'indemnités ; AUX MOTIFS QUE lorsqu'un salarié sollicite la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur et que celui-ci le licencie ultérieurement, il y a lieu d'abord de rechercher si la demande de résiliation est justifiée, l'examen du bien-fondé de la cause énoncée dans le licenciement ne devant intervenir qu'ultérieurement ; que l'action en résiliation judiciaire du contrat de travail, fondée sur l'inexécution par l'employeur de ses obligations, ne peut aboutir que si la gravité de la violation par l'employeur de ses obligations contractuelles est incompatible avec la poursuite du contrat de travail ; que la résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée à l'initiative du salarié et aux torts de l'employeur produit alors les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; qu'en l'espèce, M. B... demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail et invoque les manquements de la société qui ne s'est acquittée ni du remboursement de ses frais professionnels dans leur intégralité, ni du versement du salaire minimum auquel il pouvait prétendre compte tenu des minima (conventionnels et contractuels) et des heures effectivement réalisées, et l'a également rémunéré en dessous du SMIC ; qu'ainsi qu'il vient d'être jugé par la cour, ces manquements sont établis, ont perduré jusqu'à la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail et visent des sommes très importantes au regard de la rémunération versée au salarié, de sorte qu'ils sont suffisamment graves pour justifier le prononcé de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur ; que le jugement sera infirmé en ce sens ; que cette rupture produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse prenant date au 15 juillet 2015, date du licenciement ultérieurement intervenu, et ouvrant droit au salarié dont le salaire mensuel moyen reconstitué après réintégration des heures supplémentaires et des minima conventionnels est de 2 984,48 € bruts, au versement des sommes suivantes : - trois mois de préavis par application de l'article 19 de l'avenant du 28 novembre 1955 annexé à la convention collective du traitement des bois (salarié cadre justifiant d'une ancienneté de plus de trois ans), soit 8.953,44 € bruts, outre 895,34 € bruts au titre des congés payés y afférents, le jugement déféré étant réformé sur le quantum, - une indemnité conventionnelle de licenciement calculée sur une ancienneté de sept ans et onze mois conformément à l'article 20 (indemnité de congédiement) de l'avenant du 28 novembre 1955 relatif aux ingénieurs et cadres du secteur du traitement du bois, soit 4727,41 € par confirmation du jugement entrepris, étant précisé que le salarié était cadre depuis le 1er juillet 2009 et avait donc plus de trois ans d'ancienneté à ce statut comme l'exige le texte conventionnel, - un rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire de quinze jours, soit 1.492,24 € bruts outre 149,22 € bruts au titre des congés payés y afférents, par confirmation du jugement entrepris ; que le jugement sera encore confirmé en ce qu'il a alloué à M. B... la somme de 25.000 € à titre de dommages intérêts sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail, les premiers juges ayant fait une exacte appréciation du préjudice en retenant que le salarié a été licencié à l'âge de 56 ans, n'a pas retrouvé de travail et a créé sa propre entreprise avec l'N... au 1er janvier 2016, qui, à ce jour, ne lui procure pas de revenu significatif ; qu'il sera fait application des dispositions de l'article L. 1235-4 du code du travail à l'égard de l'employeur fautif à hauteur de deux mois d'indemnisation ; ALORS QUE la cassation qui interviendra sur les premier et troisième moyens de cassation, qui critiquent les chefs de dispositifs de l'arrêt attaqué condamnant l'employeur à payer au salarié diverses sommes au titre des heures supplémentaires et des frais professionnels, entraînera, par voie de conséquence et par application des dispositions de l'article 624 du code de procédure civile, l'annulation des chefs de dispositif de l'arrêt attaqué condamnant l'employeur, en raison même de ces prétendus manquements, à payer au salarié diverses sommes au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

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