Cour de cassation, 12 décembre 2001. 01-80.907
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-80.907
jurisprudence.case.decisionDate :
12 décembre 2001
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le douze décembre deux mille un, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller LE GALL, les observations de la société civile professionnelle ROGER et SEVAUX, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de RENNES, 3ème chambre, en date du 17 janvier 2001, qui, pour abandon de famille, l'a condamné à 2 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, et qui a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 227-3 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, 6. 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, défaut de base légale, insuffisance et contradiction de motifs ;
" en ce que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement ayant déclaré X... coupable du délit d'abandon de famille et condamné à des dommages et intérêts ;
" aux motifs que les intéressés se sont séparés en 1988 et par ordonnance du 11 août 1989, le juge aux affaires familiales de Quimper a fixé à 400 francs par mois la contribution du père à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ; que cette modeste pension alimentaire est restée impayée depuis juin 1998 et plainte était déposée le 2 septembre 1998 ; que ce non-paiement plus de deux mois consécutifs n'est pas nié et un échéancier a été proposé le 20 mars 2000, quelques mois avant l'audience devant le tribunal correctionnel ; que X..., bénéficiant du RMI, invoque l'absence d'élément intentionnel à raison de difficultés financières ;
que cette explication ne peut être retenue car il ressort de la procédure qu'il est propriétaire foncier ; qu'il exerce une activité de " conférencier " et que, sans modification de sa situation, il a ensuite accepté de payer 800 francs par mois ;
" alors, d'une part, que tout jugement ou arrêt rendu en matière correctionnelle doit énoncer les faits dont le prévenu est jugé coupable et constater l'existence de tous les éléments constitutifs de l'infraction retenue ; qu'en se bornant à constater l'existence de l'abandon de famille reproché à X... dans les termes de l'article 227-3 du Code pénal sans préciser les circonstances exigées pour que le fait poursuivi soit punissable, sans indiquer notamment les mois, pendant lesquels l'inculpé se serait abstenu de payer la pension alimentaire, la cour d'appel n'a pas mis en mesure la Cour de Cassation d'exercer son contrôle sur l'existence de cet élément constitutif du délit ;
" alors, d'autre part, que les juges du fond ont l'obligation de caractériser l'élément intentionnel du délit d'abandon de famille ; qu'en l'espèce, en déduisant le caractère prétendument volontaire du non-paiement de la pension alimentaire de la circonstance " qu'il est propriétaire foncier, qu'il exerce une activité de conférencier et que, sans modification de sa situation, il a accepté de payer 800 francs par mois ", les juges du fond, à qui il appartenait de s'expliquer sur le caractère intentionnel du délit, en s'abstenant de rechercher s'il avait sciemment cessé ses versements, ont renversé la charge de la preuve et violé les textes visés au moyen ;
" alors, enfin, que X... invoquait que la situation d'insolvabilité dans laquelle il se trouvait, résultait des fautes professionnelles de deux avocats dont la responsabilité a été reconnue et a fait l'objet d'une indemnisation d'un montant de 220 000 francs le 19 juillet 1999 que X... a immédiatement versée à Mme Y... ; qu'il n'avait été admis au bénéfice du RMI qu'en septembre 1998 ; qu'il défendait à de nombreuses procédures judiciaires, autant de circonstances qui ont mis le prévenu dans l'impossibilité absolue de payer les pensions mises à sa charge ; qu'ainsi, en s'abstenant de rechercher, au travers des éléments ainsi fournis et soumis à l'appréciation des juges du fond, si X... ne s'était trouvé dans une situation telle qu'il n'a pu commettre volontairement l'abandon de famille qui lui est reproché, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel a, sans insuffisance ni contradiction, caractérisé en tous ses éléments, tant matériels qu'intentionnel, le délit dont elle a déclaré le prévenu coupable, et a ainsi justifié l'allocation, au profit de la partie civile, de l'indemnité propre à réparer le préjudice en découlant ;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par les juges du fond, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Le Gall conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Avocat général : Mme Commaret ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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