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Cour d'appel, 14 novembre 2013. 12/00219

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour d'appel

jurisprudence.case.number :

12/00219

jurisprudence.case.decisionDate :

14 novembre 2013

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R.G : 12/00219 Décision du tribunal de grande instance de Lyon Au fond du 04 juin 2009 1ère chambre section 1 cab A RG : 08/15322 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile A ARRET DU 14 Novembre 2013 APPELANT : [Y] [C] né le [Date naissance 1] 1956 à [Localité 3] Chez [E] [S] [Adresse 2] [Localité 1] représenté par la SCP LAFFLY & ASSOCIES, avocat au barreau de LYON assisté de Maître Jean-Marc BRET, avocat au barreau de LYON INTIMEE : SA SWISS LIFE BANQUE PRIVEE [Adresse 1] [Localité 2] représentée par la SCP TUDELA ET ASSOCIES, avocat au barreau de LYON assistée de l'Association AMIGUES, AUBERTY, JOUARY & POMMIER, avocat au barreau de PARIS ****** Date de clôture de l'instruction : 15 Janvier 2013 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 18 Septembre 2013 Date de mise à disposition : 14 Novembre 2013 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Michel GAGET, président - François MARTIN, conseiller - Philippe SEMERIVA, conseiller assistés pendant les débats de Joëlle POITOUX, greffier A l'audience, Philippe SEMERIVA a fait le rapport, conformément à l'article 785 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par François MARTIN, conseiller, faisant fonction de président, en remplacement du président légitimement empêché, et par Joëlle POITOUX , greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. **** EXPOSÉ DU LITIGE M. [C] a ouvert divers comptes auprès de la Banque Fideuram Wargny, notamment un compte titres sur lequel ont été enregistrés des ordres de bourse avec services de règlement différé. Par la suite, la Banque Fideuram Wargny a fait apport de son fonds à la société Swisslife Banque Privée. Cette dernière a agi à l'encontre de M. [C] en remboursement du solde débiteur en espèces de ce compte titres. Accueillant cette demande, le jugement entrepris condamne M. [C] à lui payer une somme de 107 722,01 euros avec intérêts au taux conventionnel à compter du 26 mai 2008, avec capitalisation par année entière, dit que les dividendes perçus après cette date viendront en déduction de ces sommes, enjoint à M. [C] de désigner un établissement pour recevoir son portefeuille, actuellement détenu par la société Swisslife, après paiement, et le condamne à verser une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. * M. [C] a relevé appel ; il expose l'historique des relations entre les parties, qui font suite à la reprise par la société Swisslife des conventions qu'il avait passées avec la banque Fideuram Wargny et soutient : - que les conditions générales dont la banque fait état ne lui sont pas opposables et que cette dernière détient illégalement l'intégralité de son portefeuille, alors même qu'elle se prévaut d'une créance d'un montant bien plus faible, - que la banque, qui est intervenue en tant que prestataire de services d'investissements, a manqué à son obligation de conseil et d'information, qu'elle ne l'a pas alerté sur les prétendues insuffisances de couverture et a liquidé les positions en méconnaissance de ses obligations, alors même qu'il n'a jamais été en défaut de couverture, - que la banque doit répondre des pertes résultant de la gestion dont elle a pris la maîtrise, - qu'elle s'est en outre abstenue de transmettre les titres au gestionnaire qu'il avait désigné. M. [C] en déduit qu'il a été privé de la chance de pouvoir réaliser des plus values, dès lors qu'il n'a pu gérer efficacement son portefeuille et il a subi un important achat de titre pour son compte alors que le marché ne le commandait pas. Il demande d'infirmer le jugement et statuant à nouveau de : - dire la demande adverse en paiement irrecevable, - dire que la société Swisslife a manqué à son devoir de conseil et d'information, et commis diverses fautes, - la débouter de ses demandes, - la condamner à lui payer une somme de 200 000 euros, à titre de dommages-intérêts pour la perte de chance de gérer son patrimoine et de réaliser des bénéfices sur les marchés, celle de 152 021 euros, en réparation des pertes certaines, celle de 47 756 euros au titre des dividendes dus pour les années 2007 à 2013, et celle de 50 000 euros en réparation de son préjudice moral, - condamner la société Swisslife à lui rembourser l'ensemble des frais qui ont été prélevés sur son compte depuis le 26 mai 2008 et notamment les droits de garde ainsi que toutes les opérations de débit sur son compte, - à titre subsidiaire, désigner un expert ayant mission d'évaluer les niveaux de couverture et de fixer le préjudice, - dire que la créance adverse ne peut excéder la somme de 106 784,13 euros, - ordonner la compensation, - condamner la société Swisslife à lui payer une indemnité de 5 000 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile. * La société Swisslife soutient que M. [C] a reçu les conditions générales du contrat et que la rétention de ses titres est justifiée. Elle ajoute : - que M. [C] ne peut lui adresser aucun reproche pour la période antérieure à l'apport de son fonds par la société Fideuram Wargny, - qu'il n'était n'était pas un néophyte en matière d'achat de valeurs mobilières avec service de règlement différé (ORSD), - qu'il a été informé de l'insuffisance de couverture et qu'il lui appartenait d'ailleurs de conserver son compte en position créditrice, - qu'il n'est pas de preuve des dysfonctionnements de son système de service sur internet, - qu'elle n'a commis aucune faute de gestion en procédant aux opérations nécessaires à la reconstitution d'un solde moins débiteur et qu'en elles-mêmes, ces opérations n'ont pas impliqué de pertes, - que les préjudices prétendus ne sont pas justifiés. Elle demande la confirmation du jugement et le paiement d'une somme de 5 000 euros au titre de ses frais irrépétibles. * * MOTIFS DE LA DÉCISION ' L'absence de communication des conditions générales, pas plus que la rétention de sommes par la banque, ne sont de nature à générer une fin de non-recevoir faisant obstacle au principe même de sa réclamation. En toute hypothèse, la 'convention de services et d'ouverture de compte - personne physique - valant conditions particulières' a été signée, 'lu et approuvé', par M. [C] le 15 septembre 2005. Elle précise, juste au-dessus de cette signature, que 'le titulaire reconnaît avoir pris connaissance des conventions générales communes à toute ouverture de compte, des conditions générales de compte offrant des services bancaires, des conditions générales relatives au plan d'épargne en actions concernant les produits et services qu'il a retenus, ainsi que les conditions tarifaires correspondantes'. Le contrat de transmission d'ordres, conclu le même jour, indique également que le mandant reconnaît avoir été informé des conditions générales et du tarif des commissions. M. [C] a ainsi connu et accepté les conditions générales du compte d'instruments financiers, qui stipulent notamment (article III 15) que le titulaire autorise la banque à retenir le solde créditeur du compte et plus généralement, toutes sommes et valeurs lui appartenant, tant que tous ses risques à son encontre ne sont pas éteints. C'est en application de cette convention, puis de l'ordonnance du 8 juin 2008 du juge de l'exécution, autorisant une saisie conservatoire, que M. [C] s'est vu privé de l'usage de ces sommes, en l'attente de décision définitive sur le litige, à retenir l'intégralité des sommes en question. L'action de la banque est recevable. ' Sauf clause contraire expresse, l'apport d'un fonds de commerce n'emporte pas de plein droit cession à la charge de l'acheteur du passif des obligations dont le vendeur peut être tenu en raison des engagements souscrits par lui. L'existence d'une telle stipulation n'étant pas prétendue, la Banque Swisslife n'est pas tenue des conséquences des fautes que la Banque Fideuram Wargny aurait pu commettre à l'égard de M. [C] avant le 1er septembre 2007, date de son apport de son fonds. A supposer même une convention en ce sens, M. [C] a indiqué, en renseignant le questionnaire financier qui lui était soumis au moment de l'ouverture du compte, qu'il désirait intervenir sur les marchés en SRD, qu'il disposait d'une expérience en matière d'investissement, qu'il avait déjà disposé d'autres comptes d'instruments financiers, qu'il gérait directement et personnellement et qu'il avait déjà réalisé des transactions, sur le marché au comptant, mais également sur les marchés à terme. Il exerçait par ailleurs la profession de cadre financier. M. [C] était donc un investisseur averti, si même il est constant que la banque ne l'a pas classé dans la catégorie des professionnels. Il n'était ainsi créancier d'aucune obligation de conseil. Quant au devoir d'information, il ne fait état d'aucun manquement précis lors de la souscription du contrat, ses griefs concernant le fonctionnement ultérieur du compte et les avertissements qu'il aurait du recevoir à cette occasion. En ce qu'elle se fonde sur un manquement à l'obligation pour la banque de conseiller l'investisseur non averti et de lui prodiguer des informations exactes, suffisantes et adéquates lui permettant de comprendre le fonctionnement du compte titres et des OSRD, la demande de M. [C] ne peut être reçue. ' M. [C] fait encore grief à la société Swisslife d'avoir 'largement grevé la gestion de son portefeuille'. Jusqu'au 1er septembre 2007, ces reproches ne peuvent toutefois s'adresser qu'à la Banque Fideuram Wargny. A supposer même le contraire, M. [C] n'avait donné à la banque aucun mandat de gestion ; celle-ci se contentait, en principe, de réaliser les ordres reçus et c'est bien ce qu'elle a fait, dans la propre thèse de M. [C], qui reproche à la banque de lui avoir interdit de passer de tels ordres. Ce grief de mauvaise gestion ne peut être accueilli, contre l'une ou l'autre banque, dès lors qu'il ne résulte d'aucun élément du dossier qu'elle aurait pris en main la gestion de ce portefeuille. M. [C] soutient également qu'il n'a jamais été en faute par rapport à son obligation de couverture. C'est inexact, les relevés qu'il verse aux débats montrant qu'aux dates indiquées dans ses conclusions, son compte était débiteur au titre des espèces. Ils démontrent également que le calcul de la couverture n'est pas celui qu'il revendique. La banque indique en effet, sans être contredite, que les titres Alcatel, Cap Gemini et Altran étaient considérés comme volatiles ; il s'ensuit que l'obligation de couverture était de 100 % et qu'elle n'était pas atteinte, selon les propres chiffres énoncés par M. [C] dans ces conclusions. Dans ces conditions, M. [C] n'est pas fondé à reprocher à la Banque Swisslife d'avoir, avant ou après le 1er septembre 2007, demandé de reconstituer la couverture aux dates indiquées, refusé de procéder à des opérations, puis liquidé les positions pour remédier à cette insuffisance. Ce faisant, elle n'a pas augmenté la couverture des positions de son client au-delà des taux prévus par une instruction de l'AMF et le reproche visant le défaut de respect de la procédure prévue en une telle occurrence par l'article 516-11 du règlement de cette autorité ne repose sur aucun fondement, même à supposer qu'un envoi recommandé puisse être exigé, pour le bon ordre du dossier, avant même que ce texte entre en application dans la version prévoyant expressément cette obligation. Pour autant, M. [C] devait être informé de l'insuffisance de couverture et mis en mesure d'y remédier. Il détaille les courriers lui signalant ces incidents : 15 septembre 2006 (insuffisance de couverture ; 19 juin, et 31 juillet 2006, 19 février et 6 mars 2007 : notification de liquidation d'office à hauteur de ces insuffisances). M. [C] a donc été informé de la situation, en septembre 2006, et mis à même d'y remédier, ce qu'il n'a fait, ni en cette occasion, ni par la suite, en tirant les conséquences des liquidations que déclenchait la répétition de cette insuffisance. Par ailleurs, le courrier du 25 juillet 2007, par lequel M. [C] informait de son changement d'adresse de courrier électronique est assorti d'un avis de réception qui ne porte trace d'aucune réception, ni même d'envoi. Il ne peut être retenu que la société Fideuram Wargny, destinataire, en a eu connaissance, ni moins encore qu'elle aurait transmis cette information à la société Swisslife. Cette dernière n'a pas commis de faute en utilisant l'ancienne adresse pour avertir de l'insuffisance de couverture, quatre jours avant de procéder à la liquidation des positions, en septembre 2007 Elle a au contraire manqué à ses obligations en expédiant la notification de la résiliation du contrat à une adresse qui n'était plus celle de M. [C], qui l'en avait prévenue. Mais cette erreur est demeurée sans conséquence en ce que, d'une part, cette notification lui est bien parvenue en définitive et où, d'autre part, en choisissant d'acquérir des titres, après avoir indiqué qu'elle solderait les deux positions restant en position de SRD, la banque a permis une valorisation du compte titres, pris en son ensemble, et même une plus-value sur cette opération. ' La banque est ainsi en droit de recouvrer le montant du solde espèces débiteur, qui correspond à des opérations qui ont permis d'acquérir les titres dont M. [C] est propriétaire. Le montant de la créance, correspondant au solde débiteur est de 107 722,01 euros, qui constitue le principal de la dette de M. [C]. Il n'y a pas lieu de rectifier la somme ainsi retenue en première instance, mais seulement de constater que des dividendes ont été payés, après le 26 mai 2008, à concurrence de 1 036,71 euros (Télécom, 3 juin 2008), qui viennent s'imputer sur la dette. ' M. [C] n'a pas perdu la chance de gérer son patrimoine et de réaliser des bénéfices sur le marché, la banque n'ayant pas pris en mains la gestion de son compte, mais tiré les conséquences des défauts de couvertue. Les griefs pris du mauvais fonctionnement du système internet de la banque, se résument à des allégations qui ne se fondent que sur les déclarations, tardives, de M. [C], qui ne sont pas probantes. Les reproches tirés du défaut d'information ne sont pas plus fondés, puisque cette information a été suffisante. Et le préjudice est inexistant, car il n'est pas établi que les opérations critiquées, prises en elles-mêmes ont généré quelque perte, voire même une insuffisance de rendement du portefeuille ; à ce propos, les calculs proposés par M. [C] sont dépourvus de toute force probante puisqu'ils supposent que les opérations aient été menées dans un autre contexte que celui qu'il a lui-même créé, en s'abstenant de déférer à son obligation de couverture. M. [C] n'établit pas qu'il a subi des pertes certaines ou manqué des dividendes. Son préjudice moral ne peut être imputé à la banque, en l'absence de faute de sa part, Les droits de garde correspondent à la rémunération du service rendu, peu important que M. [C] indique avoir désigné un autre gestionnaire, car il ne revenait pas à la société Swisslife de transmettre son portefeuille, sans certitude de l'aboutissement de ce projet de mandat, alors que cette opération était subordonnée au paiement de sa créance par le jugement entrepris, exécutoire par provision. Or, il ne résulte d'aucun élément du dossier que ce gestionnaire se serait manifesté, ni même que M. [C] aurait demandé, sous quelque forme que ce soit, de procéder à une transmission qu'il ne sollicite même pas dans le dispositif de ses conclusions d'appel ; aucun paiement n'est par ailleurs prétendu. Les demandes de dommages-intérêts ne sont pas fondées. En cet état, aucune mesure d'instruction ne s'impose sur le principe ni le quantum des préjudices. ' Dans ces conditions, le jugement entrepris doit être confirmé, en ce qu'il fait droit à la demande principale, et complété, par rejet des demandes reconventionnelles formées en appel. Aucune circonstance ne conduit à écarter l'application de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS : La Cour, - Dit la société Swisslife Banque Privée recevable en ses demandes, - Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, - Dit qu'une somme de 1 036,71 euros, correspondant à des dividendes Télécom perçus le 3 juin 2008, s'impute sur la créance de la société Swisslife Banque Privée, telle qu'arrêtée par le jugement confirmé, - Y ajoutant, déboute M. [C] de ses demandes, - Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [C] à payer à la société Swisslife Banque Privée une somme de 2 000 euros au titre de l'instance d'appel, - Condamne M. [C] aux dépens d'appel, qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile par ceux des mandataires des parties qui en ont fait la demande. LE GREFFIERPour LE PRESIDENT empêché Joëlle POITOUX François MARTIN

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Cour d'appel 2013-11-14 | Jurisprudence Berlioz