Cour de cassation, 11 octobre 2000. 00-81.108
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
00-81.108
jurisprudence.case.decisionDate :
11 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le onze octobre deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD et les conclusions de M. l'avocat général LAUNAY ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Y... Eric, partie civile,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 24ème chambre, du 9 décembre 1999 qui, dans la procédure suivie contre Jean-Paul X..., pour dégradation ou détérioration d'un bien appartenant à autrui, a déclaré irrecevable son appel du jugement du tribunal pour enfants de BOBIGNY du 11 mars 1999 ayant prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 502 du Code de procédure pénale ;
Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel, relevé par Eric Y..., le 11 mars 1999, du jugement du tribunal de grande instance de Bobigny, rendu le même jour, l'arrêt attaqué retient que cet appel a été formé par lettre ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel ayant fait l'exacte application de l'article 502 du Code de procédure pénale, le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Farge conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Launay ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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