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Cour de cassation, 15 janvier 2020. 19-82.389

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

19-82.389

jurisprudence.case.decisionDate :

15 janvier 2020

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N° W 19-82.389 F-N N° 2915 CK 15 JANVIER 2020 NON-ADMISSION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 15 JANVIER 2020 M. G... B..., partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Aix-En-Provence, en date du 4 décembre 2018, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée des chefs d'établissement d'attestation faisant état de faits matériellement inexacts et usage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction. Un mémoire personnel a été produit. Sur le rapport de M. d'Huy, conseiller, et les conclusions de M. Valleix, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 décembre 2019 où étaient présents M. Soulard, président, M. d'Huy, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre, La chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille vingt.

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Cour de cassation 2020-01-15 | Jurisprudence Berlioz