Cour d'appel, 29 juin 2011. 10/12355
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour d'appel
jurisprudence.case.number :
10/12355
jurisprudence.case.decisionDate :
29 juin 2011
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Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 1
ARRÊT DU 29 JUIN 2011
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/12355
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Mai 2010 -Tribunal de Grande Instance de MEAUX - RG n° 05/05450
APPELANTS
1°) Madame [P] [R]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
2°) Monsieur [M] [R]
né le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 13] (77)
[Adresse 3]
[Adresse 3]
3°) Madame [A] [E]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
représentés par la SCP OUDINOT-FLAURAUD, avoués à la Cour
assistés de Me François PONS, avocat au barreau de PARIS, toque : A. 131
INTIMÉS
1°) Mademoiselle [I] [S]
prise tant en son nom personnel que comme ayant droit de Madame [W] [H] Veuve [S]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
2°) Monsieur [Y] [S]
majeur sous tutelle, représenté par Melle [I] [S] désignée administrateur légal et pris tant en son nom personnel que comme ayant droit de Mme [W] [H] Veuve [S]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
représentés par la SCP REGNIER-BEQUET-MOISAN, avoués à la Cour
assistés de Me Jean-Luc FRANCHON, avocat au barreau de PARIS, toque : C. 1934
3°) GFA DE LA FERME DU COURROY à [Localité 12]
prise en la personne de son gérant
[Adresse 7]
[Adresse 7]
représenté par Me Dominique OLIVIER, avoué à la Cour
assisté de Me Jacques RENARD, avocat au barreau de MEAUX
4°) Monsieur [U] [S]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
5°) Madame [F] [S] épouse [D]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
6°) Monsieur [K] [S]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
7°) Monsieur [X] [S]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
7°) Monsieur [L] [S]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
8°) Monsieur [J] [S]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
représentés par la SCP FISSELIER-CHILOUX-BOULAY, avoués à la Cour
assistés de Me Franck LESEUR de la SCP RIVRY-LESEUR-HUBERT, avocat au barreau de MEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 23 Mai 2011, en audience publique, devant la cour composée de :
Monsieur Pascal CHAUVIN, président,
Madame Isabelle LACABARATS, conseiller
Madame Nathalie AUROY, conseiller
qui en ont délibéré
Greffier :
lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame Marie-France MEGNIEN
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Pascal CHAUVIN, président, et par Madame Marie-France MEGNIEN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*
* *
Par acte authentique reçu le 12 juin 1976, le groupement foncier agricole de la [Adresse 11] à [Localité 12] (le GFA) a été constitué entre [N] et [C] [S] et leurs quatre enfants, [U], [X], [P], épouse [R], et [B].
[N] [S] est décédé le [Date décès 4] 1979, en laissant pour lui succéder son épouse et ses quatre enfants.
[B] [S] est décédé le [Date décès 2] 2004, en laissant pour lui succéder son épouse, [W] [H], avec laquelle il s'était marié sous le régime de la participation aux acquêts et à laquelle il avait consenti une donation de la plus forte quotité disponible entre époux, ainsi que ses deux enfants, [I] et [Y].
Les deux enfants de M. [U] [S], [F], épouse [D], et [K], les deux enfants de Mme [P] [R], [M] et [A], épouse [E], et les deux enfants de M. [X] [S], [L] et [J], font aujourd'hui partie du GFA.
Par une résolution adoptée le 11 décembre 2004, l'assemblée générale extraordinaire du GFA a refusé d'agréer [W] [S] et ses deux enfants en qualité d'associés.
Par jugement du 22 février 2005, le juge des tutelles du tribunal d'instance de Coulommiers a placé M. [Y] [S] sous tutelle et a désigné Mme [I] [S] en qualité d'administratrice légale sous contrôle judiciaire ; par ordonnance du même jour, il a autorisé Mme [I] [S] ès qualités à accepter purement et simplement la succession de son père au nom de son frère.
Par acte du 29 mars 2005, [W] [S] a opté pour un quart en pleine propriété et trois-quarts en usufruit.
Par une résolution adoptée le 16 juillet 2005, l'assemblée générale extraordinaire du GFA a refusé de nouveau d'agréer [W] [S] et ses deux enfants en qualité d'associés.
Par acte notarié reçu le 14 novembre 2008, Mme [I] [S] et M. [Y] [S] ont cédé à leur mère la nue-propriété des trois-quarts des 60 parts du GFA que détenait leur père, l'acte prévoyant que [W] [S] 'sera seule propriétaire de la totalité des parts licitées à compter rétroactivement de la date de naissance de l'indivision entre cédant et cessionnaire' ; par acte notarié du même jour, [W] [S] a consenti à ses deux enfants une donation-partage portant sur quatre parts (deux parts chacun).
[W] [S] est décédée le [Date décès 5] 2009, en laissant pour lui succéder ses deux enfants.
Par jugement du 12 mai 2010, le tribunal de grande instance de Meaux, qui avait été saisi en 2005 par [W] [S] et ses deux enfants, a :
- donné acte à Mme [I] [S] et à M. [Y] [S] de ce qu'ils
ont repris I'instance engagée par [W] [S],
- débouté Mme [P] [R], M. [M] [R] et Mme [A] [E] de leurs fins de non-recevoir tirées du défaut d'intérêt à agir et de la prescription,
- constaté qu'à la suite du décès de [B] [S], [W] [S], conjoint survivant, était donataire, à son choix, de la quotité disponible de droit commun ou d'un quart en pleine propriété et de trois-quarts en usufruit ou de la totalité en usufruit et était héritière, à son choix, de I'usufruit de la totalité des biens existants ou de la pleine propriété du quart de ces biens,
- dit que la qualité d'associée de [W] [S] dans le GFA n'était ni légalement ni statutairement soumise à l'agrément des associés survivants et était acquise de plein droit,
- dit que cette qualité d'associée ne pouvait en conséquence être déniée par les assemblées générales extraordinaires du GFA des 11 décembre 2004 et 16 juillet 2005,
- dit que Ie refus d'agrément opposé à Mme [I] [S] et à M. [Y] [S] par Mme [P] [R], M. [M] [R] et Mme [A] [E] lors de ces délibérations ne constitue pas un abus de droit,
- débouté [W] [S], Mme [I] [S] et M. [Y] [S] de leur demande de dommages-intérêts pour résistance abusive à I'encontre de Mme [P] [R], M. [M] [R] et Mme [A] [E],
- constaté qu'en suite de l'acte authentique du 14 novembre 2008, [W] [S] s'est trouvée détenir la pleine propriété des 60 parts du GFA qui appartenaient à [B] [S],
- constate qu'en suite de I'acte authentique postérieur et de même date contenant donation-partage, Mme [I] [S] et M. [Y] [S] se sont trouvés détenir chacun deux parts du GFA et ont de ce fait acquis la qualité d'associé du GFA,
- constaté que [W] [S] a laissé pour héritiers de ses 56 parts du GFA Mme [I] [S] et M. [Y] [S], ensemble pour le tout ou chacun divisément pour moitié,
- déclaré le jugement commun au GFA,
- débouté Mme [P] [R], M. [M] [R] et Mme [A] [E] de leur demande de dommages et intérêts pour procédure abusive à l'encontre de Mme [F] [D] et de MM. [U], [K], [X] et [J] [S],
- ordonné l'exécution provisoire,
- rejeté les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- partagé les dépens par moitié entre, d'une part, Mme [I] [S] et M. [Y] [S], d'autre part, Mme [P] [R], M. [M] [R] et Mme [A] [E], avec bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
Par déclaration du 15 juin 2010, Mme [P] [R], M. [M] [R] et Mme [A] [E] ont interjeté appel de cette décision.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 10 mai 2011, ils demandent à la cour de :
- réformer le jugement entrepris,
- constater que [W] [S] s'est contredite au détriment d'autrui et juger en conséquence que le moyen tiré d'une prétendue qualité d'associé de plein droit du conjoint survivant est entaché d'une fin de non-recevoir,
- juger que [W] [S] n'est pas devenue associée du GFA en sa qualité de conjoint survivant,
- constater que les premiers juges ont statué ultra petita ou qu'à tout le moins ils ont relevé d'office un moyen de droit sans mettre les parties en mesure de présenter leurs observations,
- juger qu'à supposer même que [W] [S] soit reconnue a posteriori comme associée de plein droit en sa qualité de conjoint survivant, la transmission de ses parts à ses enfants n'a pas d'emblée fait d'eux des associés de plein droit du GFA les dispensant d'agrément,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a jugé que Ie refus d'agrément opposé à Mme [I] [S] et à M. [Y] [S] par le GFA les 11 décembre 2004 et 16 juillet 2005 ne constitue pas un abus de droit,
- condamner solidairement Mme [I] [S] et M. [Y] [S] aux dépens de première instance et d'appel, avec bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 10 janvier 2011, Mme [I] [S] et M. [Y] [S] (celui-ci représenté par Mme [I] [S], ès qualités d'administratrice légale sous contrôle judiciaire), appelants incidents, agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité d'ayants droit de [W] [S], demandent à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a jugé que [W] [S] était associée de plein droit, sa qualité d'associée n'étant ni légalement ni statutairement soumise à l'agrément des associés survivants, débouté les consorts [R] de toutes leurs autres demandes et constaté qu'en suite de l'acte authentique du 14 novembre 2008, [W] [S] s'est trouvée détenir la pleine propriété des 60 parts du GFA qui appartenaient à [B] [S] et qu'en suite de I'acte authentique postérieur et de même date contenant donation-partage, Mme [I] [S] et M. [Y] [S] se sont trouvés détenir chacun deux parts du GFA et ont de ce fait acquis la qualité d'associé du GFA,
- infirmant le jugement pour le surplus,
- annuler les résolutions des 11 décembre 2004 et 16 juillet 2005 pour abus de droit sur le fondement de l'article 1382 du code civil,
- condamner 'conjointement et solidairement' Mme [P] [R], M. [M] [R] et Mme [A] [E] à leur payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive et injustifiée, faite de la plus parfaite mauvaise foi, ainsi que la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens de première instance et d'appel, avec bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions déposées le 28 avril 2011, M. [U] [S], Mme [F] [D] et MM. [K], [X], [L] et [J] [S] demandent à la cour de :
- confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré,
- débouter Mme [P] [R], M. [M] [R] et Mme [A] [E] de l'intégralité de leurs demandes,
- condamner Mme [P] [R], M. [M] [R] et Mme [A] [E] à leur verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens de première instance et d'appel, avec bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées le 11 janvier 2011, le GFA demande à la cour de lui donner acte de ce qu'il s'en rapporte à justice sur l'appel interjeté par Mme [P] [R], M. [M] [R] et Mme [A] [E] et de condamner les parties succombantes aux dépens, avec bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 mai 2011.
Dans des conclusions de procédure déposées le 16 mai 2011, Mme [I] [S] et M. [Y] [S] demandent à la cour de rejeter des débats les conclusions signifiées le jour du prononcé de l'ordonnance de clôture par Mme [P] [R], M. [M] [R] et Mme [A] [E].
Dans des conclusions de procédure déposées le 23 mai 2011, Mme [P] [R], M. [M] [R] et Mme [A] [E] demandent à la cour de rejeter la demande de rejet des débats formée par Mme [I] [S] et M. [Y] [S].
A l'audience du 23 mai 2011, l'incident a été joint au fond.
SUR CE, LA COUR,
- sur l'incident de procédure
Considérant que, bien que déposées le jour du prononcé de l'ordonnance de clôture, les dernières conclusions des appelants ne contiennent aucun moyen ou prétention nouvelle ; qu'elles constituent une simple réplique aux dernières conclusions déposées respectivement les 10 et 11 janvier et 28 avril 2011 par les intimés ; que, si, dans ces conclusions, les appelants mettent en cause directement la gérance du GFA, à laquelle il reproche 'les irrégularités les plus flagrantes', ils n'en tirent aucune conséquence au niveau de leurs demandes ; qu'il n'y a donc pas lieu d'écarter des débats les conclusions déposées le 10 mai 2011 par les appelants ;
- sur la fin de non-recevoir
Considérant que la seule circonstance qu'une partie se contredise au détriment d'autrui n'emporte pas nécessairement fin de non-recevoir ;
Considérant en l'espèce que, avant tout procès, [W] [S] a sollicité son agrément en qualité d'associée du GFA, puis, celui-ci lui ayant été refusé, a demandé, dans son assignation, qu'il soit jugé, d'une part, qu'elle était associée de plein droit du GFA et qu'elle n'avait donc pas à demander son agrément, d'autre part, que le refus d'agrément qui lui avait été opposé était abusif ;
Considérant que la fin de non-recevoir opposée à ses héritiers par les consorts [R] en appel et tirée d'une prétendue contradiction au détriment d'autrui est recevable dès lors qu'elle tend aux mêmes fins que celle invoquée en première instance et tirée du défaut d'intérêt à agir et de la prescription, même si son fondement juridique est différent ;
Considérant, cependant, que, si le comportement tant semi-processuel que processuel de [W] [S] ne procède pas d'une parfaite cohérence, il ne justifie pas pour autant d'être sanctionné par une fin de non-recevoir, celle-ci ayant pu faire une nouvelle lecture combinée des textes du code civil et des statuts du GFA après le refus de son agrément ;
Qu'il y a donc lieu de rejeter la fin de non-recevoir opposée par les consorts [R] ;
- sur la qualité d'associée de [W] [S]
Considérant qu'aux termes de l'article 1156 du code civil, 'on doit dans les conventions rechercher quelle a été la commune intention des parties contractantes, plutôt que de s'arrêter au sens littéral des termes' ;
Considérant qu'aux termes de l'article 1870, alinéa 1er, du même code, 'la société n'est pas dissoute par le décès d'un associé, mais continue avec ses héritiers ou légataires, sauf à prévoir dans les statuts qu'ils doivent être agréés par les associés' ;
Considérant qu'aux termes de l'article 10 des statuts du GFA relatif au décès ou à l'incapacité d'un associé, 'le groupement n'est pas dissous par le décès, la tutelle, la faillite ou la déconfiture d'un associé' et,' en cas de décès d'un associé, les héritiers en ligne directe de l'associé prédécédé, qui le désireraient, deviennent associés pour les parts de leur auteur, s'ils sont agréés par une décision unanime des associés survivants' ;
Considérant qu'il ne saurait être déduit de ce dernier texte, au prix d'une interprétation a contrario, que les héritiers qui ne sont pas en ligne directe ne sont soumis à aucun agrément, dès lors qu'une telle déduction conduirait - de manière paradoxale sinon absurde - à soumettre à l'agrément les seuls héritiers en ligne directe et à dispenser d'agrément les autres héritiers, tel le conjoint survivant, ainsi que les légataires, qui pourraient être des personnes extérieures à la famille alors que le GFA présente un caractère exclusivement familial ;
Considérant que, de même, s'il est vrai que les statuts n'ont prévu aucune disposition concernant l'agrément des héritiers autres que ceux en ligne directe, il ne saurait en être déduit pour autant que ces héritiers ne peuvent devenir associés du GFA, dès lors que, à supposer même que cela ait pu être l'intention des fondateurs du groupement, une telle déduction serait directement contraire à l'article 1870, alinéa 1er, précité, selon lequel, à la suite du décès d'un associé, la société continue avec ses héritiers ou légataires et que seul un défaut d'agrément peut y faire obstacle ; que, d'ailleurs, au cours des deux assemblées générales extraordinaires du GFA ayant donné lieu au refus d'agrément, il n'a jamais été prétendu que [W] [S] ne pouvait devenir associée ;
Considérant qu'il en résulte implicitement mais nécessairement que, outre les légataires, les héritiers autres que ceux en ligne directe, tel le conjoint survivant, peuvent devenir associés pour les parts de leur auteur s'ils sont agréés par une décision unanime des associés survivants ;
Considérant que, dans ces conditions, [W] [S], qui n'a pas été agréée par une décision des associés, n'est pas devenue associée du GFA, étant observé que la seule propriété de parts du GFA ne lui a pas conféré une telle qualité ;
- sur la qualité d'associé de Mme [I] [S] et de M. [Y] [S]
Considérant, sur ce point, que le fait que le tribunal aurait statué ultra petita ou, à tout le moins, relevé d'office un moyen de droit sans avoir au préalable recueilli les observations des parties est dépourvu de conséquence, dès lors que, en vertu de l'effet dévolutif de l'appel, la cour est saisie de l'entier litige pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit ;
Considérant qu'aux termes de l'article 9 des statuts du GFA relatif à la cession de parts entre vifs, B.- Agrément des associés, a) Cessions entre associés, conjoints, descendants, 'les parts sont librement cessibles entre associés et entre conjoints ou un ou plusieurs descendants en ligne directe, à titre onéreux ou gratuit' ;
Considérant que ce texte, qui autorise la libre cession de parts entre associés et entre conjoints ou un ou plusieurs descendants en ligne directe, ne soumet pas une telle cession à un agrément, contrairement à l'article 9 B b) qui prescrit un agrément lorsque la cession a lieu au bénéfice de 'tiers non associés n'ayant pas la qualité de conjoint ou descendants du cédant' ;
Considérant en l'espèce que, par les résolutions adoptées successivement les 11 décembre 2004 et 16 juillet 2005, l'assemblée générale extraordinaire du GFA a refusé d'agréer [W] [S] et ses deux enfants en qualité d'associés ;
Que, à la suite de la cession et de la donation-partage intervenues le 14 novembre 2008, Mme [I] [S] et M. [Y] [S] sont devenus propriétaires chacun de deux parts du GFA ;
Que, si, en vertu de l'article 9 B a) précité, la cession dont ils ont bénéficié n'avait pas à être soumise à un agrément et a donc produit régulièrement ses effets, celle-ci ne leur a pas pour autant conféré la qualité d'associé ; que, l'agrément de l'associé prévu à l'article 10 des statuts étant en effet distinct de l'agrément de la cession de parts traité à l'article 9 des statuts, en décider autrement aboutirait à contourner la condition d'agrément de l'associé posée à l'article 10 ;
Qu'il en résulte que, bien qu'étant titulaires chacun de deux parts du GFA, Mme [I] [S] et M. [Y] [S] n'ont pas la qualité d'associé du GFA ;
- sur l'abus de droit
Considérant que, étant rappelé qu'il n'appartient pas à la cour de s'immiscer dans le fonctionnement du GFA, il résulte de la lecture des deux résolutions des 11 décembre 2004 et 16 juillet 2005 que le refus d'agrément de [W] [S] et de ses deux enfants en qualité d'associés a été justifiée par des divergences de vues sur la conduite du GFA et ne procède nullement d'un comportement fautif des consorts [R], l'intention de nuire, la malveillance ou encore la mauvaise foi n'étant pas caractérisée ; qu'en conséquence, il y a lieu de confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que Ie refus d'agrément n'était pas constitutif d'un abus de droit ;
PAR CES MOTIFS :
Dit n'y avoir lieu d'écarter des débats les conclusions déposées le 10 mai 2011 par Mme [P] [R], M. [M] [R] et Mme [A] [E],
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par Mme [P] [R], M. [M] [R] et Mme [A] [E] et tirée d'une prétendue contradiction au détriment d'autrui,
Infirme partiellement le jugement déféré,
Statuant à nouveau,
Dit que [W] [S] n'a pas été associée du groupement foncier agricole de la [Adresse 11] à [Localité 12],
Dit que Mme [I] [S] et M. [Y] [S] ne sont pas associés du groupement foncier agricole de la [Adresse 11] à [Localité 12],
Confirme le jugement pour le surplus,
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes,
Rejette toutes autres demandes,
Condamne Mme [I] [S] et M. [Y] [S] aux dépens de première instance et d'appel,
Accorde à la Scp Oudinot - Flauraud, à la Scp Regnier-Bequet-Moison et à Me Olivier, avoués, le bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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