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Cour de cassation, 13 février 1979. 78-93.135

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

78-93.135

jurisprudence.case.decisionDate :

13 février 1979

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La Cour, Vu la lettre du Garde des Sceaux, ministre de la Justice, en date du 8 août 1978 ; Vu la requête du Procureur général près la Cour de Cassation, en date du 12 août 1978 ; Vu l'article 620 du Code de procédure pénale ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 742-2 du Code de procédure pénale ; Vu ledit article ; Attendu qu'en cas de condamnation assortie du sursis avec mise à l'épreuve, le tribunal correctionnel, lorsqu'en application de l'article 742-2 du Code de procédure pénale, il ordonne l'exécution partielle de la peine, ne peut le faire qu'une fois et pour une durée qui ne peut dépasser deux mois ; Attendu qu'il résulte des pièces de la procédure que X... a été condamné par le jugement du tribunal correctionnel d'Epinal, en date du 23 avril 1974, à deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve pendant trois ans, pour vols et tentatives de vol ; que, par jugement du 24 juin 1975, le même tribunal a ordonné l'exécution partielle de la condamnation pour une durée de deux mois ; Attendu que le tribunal correctionnel de Grasse, par le jugement attaqué, en date du 22 août 1977, a prononcé à nouveau l'exécution partielle de la condamnation pour une durée de quatre mois ; Attendu qu'en statuant ainsi les juges ont violé le texte susvisé ; D'où il suit que la cassation est encourue ; PAR CES MOTIFS : CASSE et ANNULE le jugement du tribunal correctionnel de Grasse en date du 22 août 1977 ; Dit n'y avoir lieu à renvoi.

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Cour de cassation 1979-02-13 | Jurisprudence Berlioz