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Cour de cassation, 17 mars 2021. 20-84.907

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

20-84.907

jurisprudence.case.decisionDate :

17 mars 2021

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N° D 20-84.907 F-D N° 00277 CK 17 MARS 2021 IRRECEVABILITÉ ANNULATION SANS RENVOI M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 17 MARS 2021 Mme V... W..., et l'Association tutélaire des majeurs protégés de l'Orne, agissant en qualité de curateur de Mme W... ont formé des pourvois contre l'ordonnance n° 20/00015 du président de la chambre correctionnelle de la cour d'appel de Caen, en date du 18 février 2020, qui a déclaré non admis l'appel de Mme W... contre un jugement du tribunal correctionnel d'Argentan, qui, pour non représentation d'enfants, l'a condamnée à deux mois d'emprisonnement et qui a prononcé sur les intérêts civils. Les pourvois sont joints en raison de la connexité. Par ordonnance du 2 novembre 2020, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat des pourvois. Un mémoire, commun aux demandeurs, a été produit. Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme V... W... et de l'Association tutélaire des majeurs protégés de l'Orne, agissant en qualité de curateur de Mme W..., et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 janvier 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit. 2. Mme V... W..., dont le curateur est l'Association tutélaire des majeurs protégés de l'Orne (ATMPO), a été convoquée à l'audience du tribunal correctionnel d'Argentan du 14 mai 2019, lors de laquelle elle n'a pas comparu et n'a pas été représentée. 3. Ce tribunal l'a reconnue coupable de non représentation d'enfant, l'a condamnée à deux mois d'emprisonnement et a prononcé sur les intérêts civils. Examen de la recevabilité du pourvoi 4. Le curateur n'ayant pas le pouvoir, en cette seule qualité, de représenter en justice le majeur placé sous curatelle, ni d'exercer en son nom les voies de recours, le pourvoi de l'Association tutélaire des majeurs protégés de l'Orne n'est pas recevable. Examen du moyen Exposé du moyen 5. Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a déclaré l'appel irrecevable, alors « qu'en l'absence de notification du jugement à l'Association tutélaire des majeurs protégés de l'Orne (ATMPO), le délai d'appel n'avait pas pu courir à l'égard de Mme W... ; qu'en déclarant l'appel irrecevable, le président de la chambre des appels correctionnels a excédé ses pouvoirs et l'ordonnance attaquée doit être censurée. » Réponse de la Cour Vu les articles 505-1 et 706-113 du code de procédure pénale : 6. Il résulte du premier de ces textes que l'ordonnance de non-admission d'appel du président de la chambre correctionnelle n'est pas susceptible de recours, à moins que son examen fasse apparaître un excès de pouvoir. 7. Il résulte du second que le curateur d'une personne majeure protégée doit être avisé des poursuites et des décisions de condamnation dont cette personne fait l'objet. 8. Pour déclarer non admis l'appel formé par Mme W..., le président de la chambre des appels correctionnel énonce que ce recours a été interjeté hors délai. 9. En se déterminant ainsi, alors que, le curateur de la prévenue n'ayant pas reçu notification du jugement la condamnant, le délai d'appel n'avait pas couru, le président de la chambre des appels correctionnel a, en prononçant la non admission de cet appel, commis un excès de pouvoir caractérisé par la violation de l'article 706-113. 10. Comme il n'est pas établi que les juges ont eu connaissance de la mesure de protection juridique dont bénéficiait Mme W..., seule l'annulation de l'ordonnance attaquée est par conséquent encourue. PAR CES MOTIFS, la Cour : Sur le pourvoi formé par l'Association tutélaire des majeurs protégés de l'Orne : Le DECLARE IRRECEVABLE ; Sur le pourvoi formé par Mme W... : ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée du président de la chambre des appels correctionnels de Caen, en date du 18 février 2020 ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; ORDONNE le retour de la procédure à la cour d'appel de Caen, saisie de l'appel formé par Mme W... contre le jugement du tribunal correctionnel d'Argentan, en date du 14 mai 2019, par l'effet de l'annulation ainsi prononcée ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres de la cour d'appel de Caen, et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept mars deux mille vingt et un.

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Cour de cassation 2021-03-17 | Jurisprudence Berlioz