Cour de cassation, 25 novembre 1998. 97-85.665
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
97-85.665
jurisprudence.case.decisionDate :
25 novembre 1998
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, du 19 septembre 1997, qui, pour non-respect de l'arrêt imposé par un feu de signalisation, l'a condamné à une amende de 4 000 francs et a prononcé la suspension de son permis de conduire pendant un mois ;
Vu le mémoire personnel et la requête annexée ;
Attendu que les demandes tendant à ce qu'il soit dérogé à certaines règles de procédure concernant l'instruction et l'examen des pourvois en cassation sont irrecevables ; que celle visant à s'assurer, par avance, de l'application d'autres dispositions est sans objet ;
Qu'enfin, la comparution à l'audience du demandeur n'est pas indispensable dès lors qu'il a déposé un mémoire exposant ses moyens de cassation ;
D'où il suit que la requête ne saurait être accueillie ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 459, alinéa 3 et 593 du Code de procédure pénale, de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme" ;
Attendu que le prévenu ne saurait soutenir que l'adoption, par les juges du second degré, des motifs du jugement entrepris, laisse sans réponse ses conclusions d'appel, dès lors que celles-ci ne contenaient aucun argument auquel il n'ait été répondu par le premier juge ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé de Bombes, Mme Baillot, MM. Le Gall, Pelletier conseillers de la chambre ;
Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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