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Cour de cassation, 25 novembre 1998. 97-85.665

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

97-85.665

jurisprudence.case.decisionDate :

25 novembre 1998

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-cinq novembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Jean, contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, du 19 septembre 1997, qui, pour non-respect de l'arrêt imposé par un feu de signalisation, l'a condamné à une amende de 4 000 francs et a prononcé la suspension de son permis de conduire pendant un mois ; Vu le mémoire personnel et la requête annexée ; Attendu que les demandes tendant à ce qu'il soit dérogé à certaines règles de procédure concernant l'instruction et l'examen des pourvois en cassation sont irrecevables ; que celle visant à s'assurer, par avance, de l'application d'autres dispositions est sans objet ; Qu'enfin, la comparution à l'audience du demandeur n'est pas indispensable dès lors qu'il a déposé un mémoire exposant ses moyens de cassation ; D'où il suit que la requête ne saurait être accueillie ; Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 459, alinéa 3 et 593 du Code de procédure pénale, de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme" ; Attendu que le prévenu ne saurait soutenir que l'adoption, par les juges du second degré, des motifs du jugement entrepris, laisse sans réponse ses conclusions d'appel, dès lors que celles-ci ne contenaient aucun argument auquel il n'ait été répondu par le premier juge ; D'où il suit que le moyen doit être écarté ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Gomez président, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Guilloux, Massé de Bombes, Mme Baillot, MM. Le Gall, Pelletier conseillers de la chambre ; Avocat général : M. le Foyer de Costil ; Greffier de chambre : Mme Daudé ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1998-11-25 | Jurisprudence Berlioz