Cour de cassation, 19 septembre 2006. 04-17.932
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
04-17.932
jurisprudence.case.decisionDate :
19 septembre 2006
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Colmar, 3 juin 2004), que, par convention du 4 mai 1994, la société Nicolas, titulaire d'un contrat de fourniture de remorque porte-chars avec la direction générale de l'armement (DGA), en a transféré le bénéfice à la société Lohr industrie, lui a concédé une licence d'exploitation d'un certificat d'utilité, publié à l'institut national de la propriété industrielle, et lui a transmis un savoir-faire non breveté, accompagné de l'ensemble de la documentation technique, administrative et financière, ainsi que l'outillage spécifique pour l'exécution du marché ; qu'en contrepartie, la société Lohr industrie s'est engagée à payer à la société Nicolas une certaine somme ;
que, le 15 mai 1995, la substitution de fournisseur a été agréée par la DGA ; qu'à la suite d'une vérification de la comptabilité de la société Lohr industrie, l'administration fiscale a estimé que la convention de 1994 devait être soumise aux droits d'enregistrement, par application de l'article 720 du code général des impôts ; qu'en juillet 1999, elle a mis en recouvrement les droits impayés et les pénalités y afférentes ; que, le 30 décembre 1999, la société Soframe (la société), bénéficiaire de l'apport d'une branche d'activité par la société Lohr industrie, est venue aux droits de cette dernière ; qu'après rejet de sa réclamation en dégrèvement des impositions réclamées, la société a fait assigner l'administration fiscale devant le tribunal pour contester le redressement, au motif que l'article 720 du code général des impôts était inapplicable ;
Attendu que le directeur général des impôts fait grief à l'arrêt d'avoir ordonné le dégrèvement des impositions mises en recouvrement, alors, selon le moyen :
1 / que l'article 720 du code général des impôts, qui étend le régime de l'article 719 du même code applicable aux cessions de fonds de commerce, s'applique d'une façon très générale à toutes les conventions à titre onéreux écrites ou verbales, quel qu'en soit l'objet et quelles que soient la forme et la qualification qui leur ont été données par les parties, qui ont pour effet de permettre à une personne, physique ou morale, l'exercice d'une activité quelconque, civile ou commerciale ; que, dès lors, pour que les dispositions de l'article 720 précitées soient applicables, il suffit que l'activité exercée par le successeur soit identique à celle qui était exercée par le précédent titulaire ; qu'à cet égard, il n'y a pas lieu de rechercher si la convention implique ou non cession de fonds de commerce ou de clientèle ; que, dès lors, en considérant, par motifs adoptés du tribunal de grande instance de Strasbourg, que la convention litigieuse n'emportait pas transfert d'une activité au sens des dispositions de l'article 720 précité dès lors qu'elle ne contient aucun transfert de tout ou partie du fonds de commerce de la société Nicolas, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
2 / que les dispositions de l'article 720 du code général des impôts atteignent de façon très générale toutes les conventions à titre onéreux qui ont pour effet de permettre à une personne physique ou morale, l'exercice d'une activité quelconque, civile ou commerciale ; que ces dispositions trouvent application chaque fois qu'est constaté l'abandon par le cédant de tout ou partie de son activité et le transfert concomitant à l'acquéreur des moyens de reprendre ladite activité ; qu'à cet égard, ni la rédaction de l'article 720 du code général des impôts, ni la jurisprudence y afférente, ne prévoit une quelconque restriction relative au caractère temporaire de l'activité cédée ; qu'en l'espèce, la cession litigieuse était caractérisée d'une part par l'abandon par le cédant d'une partie de son activité et d'autre part par la transmission de l'ensemble des moyens nécessaires à ladite activité ; que les conditions d'application de l'article 720 précité étaient donc remplies ; qu'en considérant néanmoins que ce texte n'était pas applicable à la cession d'un marché au motif qu'une telle activité est par nature temporaire et limitée, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 720 du code général des impôts ;
3 / que l'application des dispositions de l'article 720 du code général des impôts suppose que l'opération de succession procède d'un accord contractuel ; que le fait que l'exercice de l'activité faisant l'objet de la convention de succession requiert une acceptation administrative est inopérante au regard de ces dispositions dès lors que c'est bien la convention entre les parties privées qui a permis au repreneur d'exploiter l'activité précédemment exercée par le cédant ; qu'en effet les dispositions de l'article 720 du code général des impôts atteignent l'accord distinct et autonome de l'autorisation administrative légalement nécessaire lorsque celui-ci a fourni les moyens ayant permis la reprise effective de l'activité antérieurement à la délivrance de l'autorisation ; qu'en ne tenant nullement compte en l'espèce de l'accord contractuel de succession qui s'était noué entre les sociétés Nicolas et Lohr le 4 mai 994 alors même que celui-ci était préalable et autonome par rapport à l'avenant du 9 mai 1995 emportant acceptation de la substitution des prestataires, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 720 du code général des impôts par refus d'application ;
Mais attendu que l'article 720 du code général des impôts n'est applicable qu'à des conventions ayant pour effet, par le seul accord des parties, de permettre l'exercice d'une activité identique à celle du précédent titulaire, fût-elle partielle, à proportion de la cessation d'activité volontaire de celui-ci ; qu'en relevant, par motifs propres et adoptés, qu'en application de la convention de cession de marché de 1994, la société Nicolas avait conservé son activité industrielle de construction de remorques, avait concédé à la société Lohr industrie, dans la stricte exécution du marché passé avec la DGA, une licence d'exploitation d'un certificat d'utilité et une licence de savoir-faire non breveté et s'était bornée à mettre à disposition de cette société les moyens matériels et techniques indispensables à l'exécution de la commande cédée, la cour d'appel, par ces seuls motifs, en a déduit à bon droit que cette cession, qui n'avait pas pour effet de permettre à une personne d'exercer une activité occupée par un précédent titulaire, ne relevait pas des dispositions de l'article 720 du code général des impôts ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne le directeur général des impôts aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, condamne le directeur général des impôts à payer à la société Soframe la somme de 2 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf septembre deux mille six.
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