Cour de cassation, 03 octobre 2000. 97-16.036
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
97-16.036
jurisprudence.case.decisionDate :
3 octobre 2000
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Francine A..., divorcée Z..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 avril 1997 par la cour d'appel de Nîmes (1e chambre, section B), au profit :
1 / de Mme Corinne X... épouse C...,
2 / de M. Joseph X...,
3 / de Mme Pierina X...,
demeurant tous trois ..., et actuellement ...,
4 / de M. Marcel Z...,
5 / de Mme Aline Z..., épouse Y...,
6 / de M. Fabrice Z...,
demeurant tous trois 1267, route d'Avignon, 84320 Entraigues,
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 juin 2000, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mlle Barberot, conseiller référendaire rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Sainte-Rose, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle Barberot, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme A..., les conclusions de M. Sainte-Rose, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à Mme A... du désistement partiel de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. Marcel Z... ;
Sur le premier moyen, pris en sa première branche :
Vu les articles 1873-2 et 1873-3 du Code civil ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que les coïndivisaires peuvent convenir de demeurer dans l'indivision pour une durée déterminée ou indéterminée ; que dans ce dernier cas, le partage peut être provoqué à tout moment, pourvu que ce ne soit pas de mauvaise foi ou à contretemps ;
Attendu que par acte du 18 février 1986, Mme B... a vendu aux époux X... une parcelle de terre et la moitié indivise, avec un autre acquéreur, d une parcelle de terre cadastrée n° 1768 section D qui consistait dans un chemin avec une place de retournement ; que, par acte du 28 juillet 1986, Mme B... a vendu aux époux Z... une autre parcelle et l'autre moitié indivise de la parcelle n° 1768 D ; que ces parcelles provenaient de la division d un seul fonds en deux lots constructibles et que la construction du lot vendu aux époux X... était conditionnée, par le certificat d urbanisme, à la création d'une voie d'accès avec placette de retournement ; qu'en 1992, les époux Z... ont assigné les époux X... en partage de l indivision existant entre eux, limité à l'aire de retournement ;
Attendu que pour dire n'y avoir lieu à partage de la parcelle n° 1768 D, l'arrêt attaqué retient que l'indivision constituée est d'origine conventionnelle ; que la demande en partage doit être examinée au regard de l'article 1873-3, alinéa 2 du Code civil et que la renonciation à l'indivision des époux Z... n'est pas de bonne foi, le but étant de s'approprier pour leur seul profit, par accroissement de la surface de leur lot, partie de l'aire de retournement nécessaire à la constructibilité du lot des époux Césarini ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ne résulte pas de ces constatations l existence entre les coïndivisaires d une convention tendant au maintien de l'indivision pour une durée indéterminée, la cour d appel a violé les texte susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du premier moyen, ni sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 avril 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne les consorts X... aux dépens :
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trois octobre deux mille.
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