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Cour de cassation, 06 novembre 1996. 96-81.091

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

96-81.091

jurisprudence.case.decisionDate :

6 novembre 1996

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le six novembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller Le GALL et les conclusions de M. l'avocat général de X...; Statuant sur le pourvoi formé par : - FERRER Jean-Pascal, contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, 1ère chambre correctionnelle, du 23 janvier 1996, qui l'a condamné, pour délit de fuite, à 1 mois d'emprisonnement avec sursis et à la suspension de son permis de conduire pendant 6 mois et, pour la contravention de blessures involontaires, à 2 000 francs d'amende; Vu le mémoire personnel produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : Attendu que, pour rejeter les demandes du prévenu qui sollicitait, d'une part, le sursis à statuer dans l'attente du résultat de la plainte pour faux témoignages déposée par lui contre les personnes ayant permis son identification dans cette affaire, et, d'autre part, le renvoi de l'affaire pour pouvoir être confronté avec ces témoins, l'arrêt attaqué énonce que la plainte ne vise que les attestations établies par les témoins et destinées à la compagnie d'assurance de la victime et non leurs déclarations devant les services de police et qu'il appartenait à l'intéressé, s'il le jugeait utile, de faire citer ces témoins à l'audience; Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués; D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Le Gall conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mme Baillot, M. Blondet conseillers de la chambre, Mme Batut, M. Poisot conseillers référendaires, Avocat général : M. de Gouttes ; Greffier de chambre : Mme Arnoult ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1996-11-06 | Jurisprudence Berlioz