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Cour de cassation, 19 décembre 2000. 98-45.019

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

98-45.019

jurisprudence.case.decisionDate :

19 décembre 2000

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Lydie X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 juin 1998 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de la société Orpéa Résidence Sud Saintonge, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 8 novembre 2000, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Frouin, Mme Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. Kehrig, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les conclusions de M. Kehrig, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique du pourvoi de la salariée, tel qu'il résulte du mémoire ampliatif ci-joint : Attendu que Mme X..., engagée le 3 janvier 1991 par la société Orpéa, a été licenciée pour faute grave ; Attendu que, pour les motifs exposés au mémoire en demande susvisé, la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 23 juin 1998) d'avoir retenu que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse ; Mais attendu que le moyen ne tend qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation les éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il est donc irrecevable ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille.

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Cour de cassation 2000-12-19 | Jurisprudence Berlioz