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LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
I°) Sur le pourvoi n° W 90-19.009 formé par la société Belle Jardinière, société à responsabilité limitée, dont le siège social est sis à Pointe-à-Pitre (Guadeloupe), ..., représentée par son gérant M. G...,
en cassation d'un arrêt rendu le 7 mai 1990 par la cour d'appel de Basse-Terre, au profit de :
1°) Mme Raymonde X..., demeurant à Pointe-à-Pitre (Guadeloupe), ...,
2°) Mme Guy X... épouse E..., demeurant à Pointe-à-Pitre (Guadeloupe), ...,
3°) Mme I...
X... épouse Thomyris, demeurant à Pointe-à-Pitre (Guadeloupe), rue Alsace-Lorraine,
4°) la SCI Ondelia, dont le siège est sis ..., à Morne à l'Eau (Guadeloupe), venant aux droits des consorts X...,
défenderesses à la cassation ; II°) Sur le pourvoi n° J 90-19.941 formé par la société à responsabilité limitée Belle Jardinière,
en cassation du même arrêt à l'égard des mêmes parties ; défenderesses à la cassation ; Sur le pourvoi n° W 90-19.009,
La demanderesse invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Sur le pourvoi n° J 90-19.941,
La demanderesse invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation identiques à celui du pourvoi n° W 90-19.009 ; LA COUR, en l'audience publique du 20 mai 1992, où étaient présents :
M. Senselme, président, M. Chemin, conseiller rapporteur, MM. H..., B..., A..., J..., Z..., F..., D..., M. Y..., Mlle Fossereau, conseillers, Mme C..., M. Chapron, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mme Pacanowki, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chemin, les observations de Me Guinard, avocat de la société Belle Jardinière, de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la SCI Ondelia, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint les pourvois n° W 90-19.009 et J 90-19.941 ; Sur le premier moyen de chacun des pourvois :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 7 mai 1990), que la société Belle Jardinière, devenue locataire d'un local commercial, appartenant aux consorts X..., et ne comportant plus, après un incendie ayant détruit les deux étages supérieurs,
qu'un simple rez-de-chaussée, y a entrepris des travaux d'aménagement, comportant, notamment, la démolition de poteaux ; que lui reprochant d'avoir entrepris, sans leur autorisation, ces travaux qui entraînent un danger et des risques d'effondrement, les propriétaires, après
avoir obtenu la désignation d'un expert, ont assigné la société Belle Jardinière en résiliation du bail et réparation de leur préjudice ; Attendu que la société Belle Jardinière fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables ses conclusions déposées au greffe le 30 mars 1990, alors, selon le moyen, "que pour déclarer irrecevables, comme tardives, les conclusions notifiées et déposées deux jours avant l'ordonnance de clôture, l'arrêt s'est borné à constater que l'intéressée avait eu connaissance de la date de l'ordonnance de clôture ; qu'en soulevant cette irrecevabilité, sans préciser les circonstances qui auraient pu empêcher la partie adverse de prendre connaissance de ces conclusions et éventuellement d'y répondre, la cour d'appel a violé les articles 16 et 783 du nouveau Code de procédure civile" ; Mais attendu qu'ayant relevé qu'avisée, le 29 janvier 1990, d'avoir à déposer des conclusions en temps utile, la clôture devant être prononcée le 2 avril 1990, la société Belle Jardinière n'avait conclu que le 30 mars 1990, la cour d'appel, qui, sur la demande des consorts X..., a écarté ces conclusions, au motif qu'étaient violés les articles 15, 16 et 135 du nouveau Code de procédure civile, estimant ainsi que les consorts X... n'avaient pas été mis en mesure d'y répondre, a légalement justifié sa décision de ce chef ; Sur le second moyen de chacun des pourvois, ci-après annexé :
Attendu que l'expert ayant constaté l'existence d'un risque d'effondrement des linteaux des ouvertures en façade et estimé qu'il en résultait un danger pour les personnes et pour les biens, même s'il n'y avait pas péril immédiat pour l'immeuble, la cour d'appel, qui a homologué ce rapport et relevé que les démolitions réalisées par la locataire avaient porté atteinte au gros oeuvre, a, sans ce contredire, légalement justifié sa décision de ce chef ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;