Cour de cassation, 27 septembre 2018. 18-60.091
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
18-60.091
jurisprudence.case.decisionDate :
27 septembre 2018
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CIV. 2 / MEDTRS
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 27 septembre 2018
Annulation partielle
Mme FLISE, président
Arrêt n° 1224 F-P+B
Recours n° P 18-60.091
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le recours formé par Mme Françoise X..., épouse Y..., domiciliée [...],
en annulation d'une décision rendue le 27 novembre 2017 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Besançon ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 12 juillet 2018, où étaient présentes : Mme Flise, président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller doyen, Mme Parchemal, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le grief :
Vu l'article 2, 3°, du décret n° 2017-1457 du 9 octobre 2017 relatif à la liste des médiateurs auprès de la cour d'appel ;
Attendu que Mme X... a sollicité son inscription sur la liste des médiateurs auprès de la cour d'appel de Besançon ; que, par décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel en date du 27 novembre 2017, sa demande a été rejetée ; que Mme X... a formé un recours contre cette décision ;
Attendu que l'assemblée générale des magistrats du siège a rejeté la demande au motif que Mme X... ne justifiait pas d'un diplôme ;
Qu'en statuant ainsi alors qu'il n'est pas exigé du candidat un diplôme, mais la justification d'une formation ou d'une expérience attestant l'aptitude à la pratique de la médiation, l'assemblée générale des magistrats du siège a violé le texte susvisé ;
D'où il suit que la décision de cette assemblée générale doit être annulée en ce qui concerne Mme X... ;
PAR CES MOTIFS :
ANNULE la décision de l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel de Besançon en date du 27 novembre 2017 en ce qu'elle a refusé l'inscription de Mme X... sur la liste des médiateurs ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la décision partiellement annulée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept septembre deux mille dix-huit.
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