Cour de cassation, 19 septembre 1996. 95-84.853
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
95-84.853
jurisprudence.case.decisionDate :
19 septembre 1996
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf septembre mil neuf cent quatre-vingt-seize, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller ROMAN, les observations de Me CHOUCROY, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL;
Statuant sur le pourvoi formé par : - X... Ouardia,
contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, 13ème chambre, en date du 10 mars 1995, qui, pour vol, falsification de chèque, usage de chèque falsifié et abus de confiance, l'a condamnée à 6 mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve pendant 2 ans et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel en demande et le mémoire en défense produits;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation des articles 388, 410, 550 et suivants, 593 du Code de procédure pénale;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Ouardia X..., appelante d'un jugement l'ayant condamnée pour vol, falsification de chèque, usage de chèque falsifié et abus de confiance, n'a pas comparu devant la cour d'appel à l'audience du 10 mars 1995, quoique régulièrement citée par acte d'huissier de justice délivré à sa personne le 23 janvier 1995;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel, en statuant à son égard par arrêt contradictoire à signifier, a fait l'exacte application de l'article 410 du Code de procédure pénale;
Que, dès lors, le moyen doit être écarté ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 379, 381, 406, 408 anciens, 311-1, 314-1 nouveaux du Code pénal, 67 du décret-loi du 30 octobre 1935, 427, 435 et suivants, 593 du Code de procédure pénale;
Attendu que, pour retenir la culpabilité de la prévenue, l'arrêt attaqué relève qu'une cliente, ayant payé au moyen d'un chèque un achat aux Galeries Lafayette, a signalé qu'un mois plus tard la formule suivante de son chéquier, libellée pour un montant de 12 520 francs au profit du même magasin, avait été rejetée pour signature non conforme;
Que l'enquête a établi que l'un et l'autre chèques avaient été reçus à une caisse tenue par Ouardia X...; que l'achat d'un montant de 12 520 francs avait en fait été réglé en espèces; que la fiche du comptoir de vente et le ticket de caisse concernant cet achat avaient été déchirés pour faire disparaître le nom de la vendeuse et la mention du paiement en espèces;
Que les juges en déduisent que la cliente, titulaire du chéquier, a remis par erreur deux formules de chèque à Ouardia X... et que cette dernière a substitué la seconde, libellée et signée par ses soins, au paiement en espèces effectué par un autre client, et a prélevé dans la caisse la somme correspondante;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués;
D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine des faits par les juges du fond, ne peut être admis;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Culié conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Roman conseiller rapporteur, MM. Fabre, Schumacher, Le Gall, Farge, Mme Chanet, M. Blondet conseillers de la chambre, MM. de Mordant de Massiac, de Larosière de champfeu, Mme Karsenty conseillers référendaires;
Avocat général : M. le Foyer de Costil ;
Greffier de chambre : Mme Ely ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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