Berlioz.ai

Cour de cassation, 03 février 2021. 20-86.459

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

20-86.459

jurisprudence.case.decisionDate :

3 février 2021

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummary

jurisprudence.premium.aiSummaryDesc

jurisprudence.premium.unlockSummary

jurisprudence.case.fullText

N° R 20-86.459 F-D N° 00300 GM 3 FÉVRIER 2021 CASSATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 3 FÉVRIER 2021 M. X... H... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Poitiers, en date du 17 novembre 2020, qui dans la procédure suivie contre lui du chef de viol et atteintes sexuelles aggravés en récidive, a rejeté sa demande de mise en liberté. Un mémoire personnel et des observations complémentaires ont été produits. Sur le rapport de M. de Lamy, conseiller, et les conclusions de M. Valleix, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 février 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. de Lamy, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. X... H..., placé en détention provisoire le 8 avril 2018, a été mis en accusation des chefs susvisés devant la cour d'assises de la Vendée par arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Poitiers du 3 mars 2020. 3. Par lettre recommandée avec avis de réception reçue le 29 octobre 2020, à la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Poitiers, il a demandé sa mise en liberté conformément à l'article 148 du code de procédure pénale. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la demande de mise en liberté de M. H..., alors : « 1°/ que son mémoire, qui invoque que la violence est quotidienne, a été inexactement retranscrit en indiquant que sa détention s'est déroulée sans incident depuis trente mois ; 2°/ qu'il prétend que ses conditions de détention sont contraires à l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme ». Réponse de la Cour Vu l'article 593 du code de procédure pénale : 5. Tout arrêt de la chambre de l'instruction doit comporter les motifs propres à justifier la décision et répondre aux articulations essentielles des mémoires des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence. 6. En ne répondant pas au moyen de M. H... qui soutenait que ses conditions de détention étaient contraires à l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, en ce que soixante-quinze personnes étaient écrouées dans un établissement comptant trente-neuf places, qu'il était enfermé avec quatre autres personnes dans sa cellule, que la promenade quotidienne n'était que de quatre-vingts-dix minutes, et que la violence était journalière, la chambre de l'instruction n'a pas justifié sa décision. 7. La cassation est par conséquent encourue de ce chef. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Poitiers, en date du 17 novembre 2020, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ; RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Poitiers, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Poitiers et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le trois février deux mille vingt et un.

jurisprudence.cta.analyzeTitle

jurisprudence.cta.analyzeDesc

jurisprudence.cta.noCreditCard

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timeline

jurisprudence.premium.timelineDesc

jurisprudence.premium.viewTimeline
Cour de cassation 2021-02-03 | Jurisprudence Berlioz