LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique, tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingt deux mars mil neuf cent quatre vingt huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jacky -
contre un arrêt du 4 mai 1987 de la cour d'appel de PARIS (11ème chambre) qui, dans une procécure suivie contre lui du chef de vol aggravé, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement ; Vu le mémoire signé du demandeur ; Attendu que ce mémoire ne vise aucun texte de loi dont la violation serait alléguée et n'offre à juger aucun point de droit ; que dès lors il ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du Code de procédure pénale et ne peut être accueilli ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; que les faits constatés justifient la qualification et la peine ; REJETTE le pourvoi