Cour de cassation, 06 avril 2022. 20-22.392
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
20-22.392
jurisprudence.case.decisionDate :
6 avril 2022
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CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 6 avril 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme TEILLER, président
Décision n° 10171 F
Pourvoi n° C 20-22.392
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 6 AVRIL 2022
M. [X] [Z], domicilié [Adresse 5], a formé le pourvoi n° C 20-22.392 contre l'arrêt rendu le 7 septembre 2020 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [J] [I], épouse [H],
2°/ à M. [V] [H],
tous deux domiciliés [Adresse 2],
3°/ à la société DMVIP, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],
4°/ à la Mutuelle des architectes français (MAF), dont le siège est [Adresse 4],
5°/ à la société Aviva assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], devenue la société Abeille IARD & santé,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations écrites de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. [Z], de la SCP Boullez, avocat de M. et Mme [H], de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la Mutuelle des architectes français, de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de la société DMVIP, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Abeille IARD & santé, après débats en l'audience publique du 1er mars 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [Z] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [Z] à payer à M. et Mme [H] la somme de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du six avril deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour M. [Z]
PREMIER MOYEN DE CASSATION
M. [X] [Z] fait grief à l'arrêt, sur ces points, infirmatif attaqué D'AVOIR condamné M. [X] [Z] à payer à M. et Mme [V] [H] la somme de 22 339, 94 euros toutes taxes comprises, augmentée des intérêts au taux légal à compter du jugement du tribunal de grande instance de Versailles en date du 31 mai 2018, en réparation de leur préjudice matériel ;
ALORS QUE, de première part, le vendeur d'un ouvrage n'est réputé constructeur de l'ouvrage, aux termes de l'article 1792-1 du code civil, à l'égard de l'acquéreur de l'ouvrage que si ce dernier apporte la preuve que le vendeur de l'ouvrage a construit ou fait construire cet ouvrage ; qu'il en résulte que, lorsque des travaux de reprise d'un bien immobilier ont été effectués en application de la garantie de parfait achèvement d'un ouvrage qu'a fait construire son propriétaire initial en qualité de maître de l'ouvrage et lorsque celui-ci a vendu cet ouvrage à un acquéreur, cet acquéreur ne peut être regardé comme ayant construit ou fait construire l'ouvrage résultant de ces travaux de reprise et, partant, ne peut être réputé constructeur d'un tel ouvrage en application des dispositions de l'article 1792-1 du code civil ; qu'en énonçant, par conséquent, pour condamner M. [X] [Z] à payer à M. et Mme [V] [H] des dommages et intérêts sur le fondement des dispositions relatives à la garantie décennale des constructeurs, que les désordres allégués par M. et Mme [V] [H] avaient pour origine des travaux de couverture effectués en 2007 par M. [X] [Z], consistant en la reprise de l'intégralité de la toiture d'origine par la pose d'une couverture en tuiles mécaniques, que M. [X] [Z] avait vendu son bien en 2011 à M. et Mme [V] [H] et qu'en conséquence, conformément aux dispositions de l'article 1792-1 du code civil, il était réputé constructeur et redevable à l'égard de M. et Mme [V] [H] de la garantie décennale prévue par les dispositions de l'article 1792 du code civil, quand elle énonçait qu'aucun document n'était produit pour lui permettre de comprendre et d'apprécier si, comme l'affirmait M. [X] [Z], l'opération de reprise intégrale de la toiture était justifiée par l'apparition de nouveaux désordres d'infiltration d'eau et si, pour y remédier, M. [X] [Z] avait fait jouer la garantie de parfait achèvement ou bien si M. [X] [Z] avait souhaité modifier l'aspect de sa toiture pour des raisons qui lui étaient propres et avait conclu à cet effet un contrat avec une entreprise de son choix et qu'aucun élément, tel que le procès-verbal de réception de ces travaux d'envergure, ne permettait d'identifier l'auteur des travaux et le cadre juridique de l'intervention de celui-ci (garantie de parfait achèvement, contrat d'entreprise
) et quand il résultait de ces constatations que M. et Mme [V] [H] n'avaient pas apporté la preuve, dont la charge leur incombait, que M. [X] [Z] avait construit ou fait construire l'ouvrage résultant des travaux de reprise de l'intégralité de la toiture, la cour d'appel a violé les dispositions des articles 1792 et 1792-1 du code civil ;
ALORS QUE, de seconde part et à titre subsidiaire, le vendeur d'un ouvrage n'est réputé constructeur de l'ouvrage, aux termes de l'article 1792-1 du code civil, à l'égard de l'acquéreur de l'ouvrage que si ce dernier apporte la preuve que le vendeur de l'ouvrage a construit ou fait construire cet ouvrage ; qu'il en résulte que, lorsque des travaux de reprise d'un bien immobilier ont été effectués en application de la garantie de parfait achèvement d'un ouvrage qu'a fait construire son propriétaire initial en qualité de maître de l'ouvrage et lorsque celui-ci a vendu cet ouvrage à un acquéreur, cet acquéreur ne peut être regardé comme ayant construit ou fait construire l'ouvrage résultant de ces travaux de reprise et, partant, ne peut être réputé constructeur d'un tel ouvrage en application des dispositions de l'article 1792-1 du code civil ; qu'en énonçant, par conséquent, pour condamner M. [X] [Z] à payer à M. et Mme [V] [H] des dommages et intérêts sur le fondement des dispositions relatives à la garantie décennale des constructeurs, que les désordres allégués par M. et Mme [V] [H] avaient pour origine des travaux de couverture effectués en 2007 par M. [X] [Z], consistant en la reprise de l'intégralité de la toiture d'origine par la pose d'une couverture en tuiles mécaniques, que M. [X] [Z] avait vendu son bien en 2011 à M. et Mme [V] [H] et qu'en conséquence, conformément aux dispositions de l'article 1792-1 du code civil, il était réputé constructeur et redevable à l'égard de M. et Mme [V] [H] de la garantie décennale prévue par les dispositions de l'article 1792 du code civil, quand elle énonçait qu'aucun document n'était produit pour lui permettre de comprendre et d'apprécier si, comme l'affirmait M. [X] [Z], l'opération de reprise intégrale de la toiture était justifiée par l'apparition de nouveaux désordres d'infiltration d'eau et si, pour y remédier, M. [X] [Z] avait fait jouer la garantie de parfait achèvement ou bien si M. [X] [Z] avait souhaité modifier l'aspect de sa toiture pour des raisons qui lui étaient propres et avait conclu à cet effet un contrat avec une entreprise de son choix et qu'aucun élément, tel que le procès-verbal de réception de ces travaux d'envergure, ne permettait d'identifier l'auteur des travaux et le cadre juridique de l'intervention de celui-ci (garantie de parfait achèvement, contrat d'entreprise
) et quand, en conséquence, sur la question de savoir si M. [X] [Z] avait construit ou fait construire l'ouvrage résultant des travaux de reprise de l'intégralité de la toiture, les énonciations de l'arrêt attaqué étaient contradictoires, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et a violé, par suite, les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION
M. [X] [Z] fait grief à l'arrêt, sur ce point, confirmatif attaqué D'AVOIR rejeté la demande en garantie formée par M. [X] [Z] à l'encontre de la société Dmvip, de la société Mutuelle des architectes français et de la société Aviva assurances prise en sa qualité d'assureur de la société Duarte ;
ALORS QUE, de première part, le juge ne peut refuser de statuer en se fondant sur l'insuffisance des preuves qui lui sont fournies par les parties ; qu'en énonçant, dès lors, pour rejeter la demande en garantie formée par M. [X] [Z] à l'encontre de la société Dmvip et de la société Aviva assurances prise en sa qualité d'assureur de la société Duarte, qu'aucun document n'était produit pour lui permettre de comprendre et d'apprécier si, comme l'affirmait M. [X] [Z], l'opération de reprise intégrale de la toiture était justifiée par l'apparition de nouveaux désordres d'infiltration d'eau et si, pour y remédier, M. [X] [Z] avait fait jouer la garantie de parfait achèvement ou bien si M. [X] [Z] avait souhaité modifier l'aspect de sa toiture pour des raisons qui lui étaient propres et avait conclu à cet effet un contrat avec une entreprise de son choix et qu'aucun élément, tel que le procès-verbal de réception de ces travaux d'envergure, ne permettait d'identifier l'auteur des travaux et le cadre juridique de l'intervention de celui-ci (garantie de parfait achèvement, contrat d'entreprise
), quand, en se déterminant de la sorte, elle se fondait sur l'insuffisance des preuves qui lui étaient fournies par les parties, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article 4 du code civil ;
ALORS QUE, de deuxième part, c'est à l'assuré qu'il appartient de procéder à la déclaration d'un sinistre auprès de l'assureur ; qu'en énonçant, dès lors, pour rejeter la demande en garantie formée par M. [X] [Z] à l'encontre de la société Mutuelle des architectes français, prise en sa qualité d'assureur de la société Dmvip, que M. [X] [Z] ne justifiait pas avoir déclaré le sinistre litigieux à la société Mutuelle des architectes français, quand cette circonstance était inopérante, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 113-2 du code des assurances ;
ALORS QUE, de troisième part, en énonçant, pour rejeter la demande en garantie formée par M. [X] [Z] à l'encontre de la société Mutuelle des architectes français, qu'il n'était nullement établi que la société Mutuelle des architectes français eût été l'assureur dommages-ouvrage de l'opération de reprise intégrale de la toiture en 2007, quand elle relevait, d'une part, que la société Dmvip avait souscrit auprès de la société Mutuelle des architectes français un contrat d'assurance dommages-ouvrage et un contrat d'assurance de responsabilité décennale constructeur non réalisateur portant sur les travaux de restructuration du bien immobilier en cause et énonçait, d'autre part, qu'aucun document n'était produit pour lui permettre de comprendre et d'apprécier si, comme l'affirmait M. [X] [Z], l'opération de reprise intégrale de la toiture était justifiée par l'apparition de nouveaux désordres d'infiltration d'eau et si, pour y remédier, M. [X] [Z] avait fait jouer la garantie de parfait achèvement ou bien si M. [X] [Z] avait souhaité modifier l'aspect de sa toiture pour des raisons qui lui étaient propres et avait conclu à cet effet un contrat avec une entreprise de son choix et qu'aucun élément, tel que le procès-verbal de réception de ces travaux d'envergure, ne permettait d'identifier l'auteur des travaux et le cadre juridique de l'intervention de celui-ci (garantie de parfait achèvement, contrat d'entreprise
) et quand il résultait de ces constatations et appréciations que les énonciations de l'arrêt attaqué étaient contradictoires sur la question de savoir si la société Mutuelle des architectes français garantissait les travaux litigieux de reprise de l'intégralité de la toiture d'origine qui avaient été effectués en 2007, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et a violé, par suite, les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
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