Cour de cassation, 17 février 2021. 19-18.517
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
19-18.517
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17 février 2021
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CIV. 1
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 17 février 2021
Rejet non spécialement motivé
Mme BATUT, président
Décision n° 10154 F
Pourvoi n° V 19-18.517
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 17 FÉVRIER 2021
La société CBC Banque, société de droit belge, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° V 19-18.517 contre l'arrêt rendu le 2 mai 2019 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 2), dans le litige l'opposant à la société Z... R... W... O..., société civile professionnelle, dont le siège est [...] , venant aux droits de la société P... J... H... M..., défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations écrites de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de la société CBC Banque, de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Z... R... W... O..., après débats en l'audience publique du 5 janvier 2021 où étaient présents Mme Batut, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société CBC Banque aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société CBC Banque
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'Avoir débouté la société CBC Banque de ses demandes et de l'Avoir condamnée aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à verser la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile à la SCP Z... R... W... O... ;
Aux motifs que, à titre liminaire, il convient de relever que l'opération litigieuse est intervenue à la suite des difficultés financières rencontrées en 1997 par le groupe [...] ayant conduit à la désignation judiciaire de Me U... en qualité de mandataire ad hoc avec pour objectif d'éviter une procédure collective ; qu'elle avait pour objet le rachat par la SCI JCLC, constituée le 17 octobre 1997, de neuf biens immobiliers appartenant aux époux B... évalués à 7 millions de francs ; que l'offre de la banque du 6 août 97 précisait que : « l'offre est acceptée sous la condition résolutoire de la non conclusion, dans un délai de quatre mois à compter de son acceptation, du contrat pour lequel le prêt est demandé, le crédit devant être prélevé et les garanties constituées dans le même délai » ; qu'au titre des trois conditions posées pour la mise à disposition des fonds, figurait la constitution de garanties, l'article 12 stipulant : « vos engagements au titre du contrat de crédit que nous proposons seront garantis par : - une inscription hypothécaire à concurrence de 43 000 Francs Belges (6 991 869 Francs Français) à prendre par acte d'ouverture de crédit en premier rang sur la pleine propriété de vos immeubles situés (...) - la mise à gage à notre profit des droits découlant du contrat d'assurance sur la vie souscrit par Y
(...) - la mise à gage à notre profit des droits découlant du contrat d'assurance sur la vie souscrit par Y
(...) » ; que la lettre de mission du 3 septembre 1997 confiée au notaire par la banque pour la rédaction de l'acte de crédit immobilier précisait : « une inscription hypothécaire de 6 991 869 francs en premier rang devra être prise » sur les immeubles mentionnés dans l'offre, « les clauses et conditions reprises à notre dit acte ne resteront d'application que pour autant que l'acte soit signé avant le 6 août 1997 et que vous puissiez vous conformer à toutes nos instructions ci-annexées » ; que par lettre du 15 octobre 1997 adressée à Me M..., la banque Joire Pajot Martin (le créancier hypothécaire) acceptait de donner mainlevée des inscriptions grevant à son profit notamment les immeubles en cause aux conditions suivantes : « a- contre versement en nos caisses de la somme de 1'300'000 Frs (198'183 €) correspondant au prix de vente de l'immeuble de la [...] , pourvu que celui-ci intervienne au plus tard le 31 octobre 1997 (la date initiale comprise dans notre accord du 29 septembre 1997 étant le 15 octobre 1997) b- contre l'emprise d'une inscription hypothécaire conventionnelle sur des immeubles commerciaux situés à [...]... c- contre l'inscription préalable hypothèque conventionnelle en premier rang sur les lots... ; qu'en outre, l'ensemble des conditions et modalités précitées devront préalablement à leur mise en oeuvre, recueillir l'accord de Me N... U... agissant en qualité de mandataire ad hoc de la SNC [...] et de Monsieur N... B... en vertu de l'ordonnance rendue par Monsieur le président du tribunal de commerce de Lille en date du 13 mai 1997. A ce jour, nous demeurons dans l'attente de l'accord de Maître U.... Concernant les autres conditions, elles devront être remplies préalablement à la mainlevée de nos inscriptions (...) » ; que la banque reproche, en premier lieu, au notaire d'avoir violé son obligation de conseil et d'information pour n'avoir pas attiré son attention sur le risque qu'elle encourait du fait de l'inefficacité possible de la prise de garantie recherchée ; que le notaire est tenu, sur le fondement de l'article 1382 ancien, désormais 1340 du code civil, d'un devoir de conseil envers son client ; que pèse sur lui l'obligation de s'assurer de la validité et de l'efficacité des actes qu'il dresse ; qu'en l'espèce, l'acte authentique du 17 octobre 1997 conclu entre la société Crédit Général et la société JCLC reprend en pages 10 à 14 la situation hypothécaire des biens immobiliers que les crédités déclarent hypothéquer au profit de la banque, notamment l'existence sur les immeubles en cause d'une inscription de privilège de vendeur et d'une inscription d'hypothèque conventionnelle au profit de la banque Joire Pajot et Martin et précise : « les inscriptions susmentionnées seront radiées dans les meilleurs délais » ainsi que « le notaire s'engage par conséquent à délivrer au Crédit Général les certificats de radiation desdites inscriptions dès que possible » ; qu'il résulte de ces mentions, que le notaire a appelé l'attention des parties sur le fait qu'au jour de la signature de l'acte authentique, les inscriptions hypothécaires détenues par la banque Joire Pajot et Martin n'étaient pas levées ; qu'ainsi, c'est en toute connaissance de cause et de son propre fait que la banque a conclu l'acte de prêt et décidé de prendre le risque relatif à l'aléa de la réalisation des différentes conditions exigées par ce créancier pour procéder à la mainlevée de ces inscriptions ; qu'en conséquence, il ne peut être reproché au notaire de ne pas avoir satisfait à son obligation d'information et de conseil ; que la banque reproche en second lieu, au notaire, l'absence de mise en oeuvre des engagements pris afin de permettre une inscription hypothécaire de premier rang alors qu'il est garant de la validité et de l'efficacité de ses actes ; qu'elle dit que le notaire n'a pas veillé à l'accomplissement des formalités nécessaires à la mise en place de l'hypothèque de premier rang, notamment en adressant rapidement les certificats de radiation à la société CBC Banque comme il en avait reçu mandat, manquant ainsi à ses obligations de surveillance et de diligence, notamment en omettant de surveiller les initiatives prises pour obtenir la réalisation des conditions suspensives ; que si le notaire a l'obligation de s'assurer de la validité et de l'efficacité des actes qu'il dresse, cette obligation ne s'étend pas aux opérations réalisées sans son concours ; qu'en l'espèce, il est constant que le notaire (sa lettre du 11 décembre 1998) a fait le nécessaire pour que soit réalisée la condition posée par le créancier hypothécaire dans son courrier du 15 octobre 1997, relative à l'information de l'administrateur ad hoc des vendeurs portant sur l'affectation d'une partie des fonds procurés par l'emprunt au remboursement de celui-ci et au paiement des frais de mainlevée des diverses hypothèques ; que le notaire n'avait pas reçu mandat d'obtenir la réalisation des autres conditions exigées par le créancier hypothécaire en vue de consentir à la mainlevée des hypothèques ; qu'à cet égard, il sera observé que l'acte notarié mentionne : « Ils garantissent que dans les quinze jours de la signature des présentes l'hypothèque au profit de la banque sera inscrite en PREMIER rang au bureau des Hypothèques (...) », le pronom « Ils » s'appliquant non au notaire, mais aux associés de la société JCLC (M. et Mme B...) ainsi que l'a exactement retenu le tribunal ; que dès lors, le défaut de réalisation de la condition de mainlevée des inscriptions hypothécaires ne peut lui être reproché et il ne lui appartenait pas de s'informer de la réalisation des autres conditions exigées par le créancier hypothécaire pour assurer l'efficacité de son acte, alors qu'il n'avait pas reçu mandat à cet effet ; qu'il ne peut ainsi être reproché au notaire d'avoir manqué à son obligation de diligences dans le suivi du dossier pour assurer l'efficacité de son acte ; qu'il ne peut davantage lui être reproché de ne pas avoir adressé rapidement à la banque les certificats de radiation comme il l'avait indiqué dans sa lettre du 6 octobre 1997 au Crédit Général (CBC Banque) alors que la réalisation des conditions requises à cet effet ne dépendaient pas de lui ; qu'il s'ensuit qu'en l'absence de faute établie à l'égard du notaire, le jugement doit être infirmé et la banque déboutée de ses demandes formées à son encontre ;
1°) Alors que, les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que, pour justifier de ce que le notaire lui avait donné la garantie de ce qu'une hypothèque pourrait être inscrite à son profit exclusif en premier rang sur la liste des immeubles évoqués dans l'acte notarié, correspondant aux immeuble initialement propriété des consort B... et vendus à la SCI JCLC, la société CBC Banque produisait régulièrement aux débats (production n°5) un document rempli par le notaire, « bon pour grosse », établi le même jour que l'acte authentique de prêt, dans lequel il avait stipulé « Je soussigné, Maître M..., Notaire à Lille, déclare au sujet d'un acte reçu par lui ce jour : que la SCI JCLC propriétaire a affecté en hypothèque à concurrence de 43.000.000 FB soit 6.991.869 FF (1.065.903 €) au profit du Crédit Général en premier rang les bien suivants: -les biens plus amplement décrits dans votre projet du 6 Octobre 1997. Qu'il a vérifié les titres antérieurs, la situation hypothécaire et fiscale et qu'il a constaté qu'ils ne contiennent aucune disposition pouvant nuire au Crédit Général. Qu'il prendra avec diligence toutes dispositions : a-pour que l'inscription soit prise au bureau des hypothèques le plus rapidement possible et en tout cas dans la quinzaine de l'acte sur les biens repris dans l'acte. b-pour fournir au Crédit Général dans les trois mois la grosse de l'acte avec les bordereaux les certificats hypothécaires et les extraits cadastraux. Qu'il a été provisionné pour tous les frais de cet acte et pour les formalités hypothécaires et qu'en conséquence il décharge le Crédit Général pour toute obligation à ce sujet
» ; qu'en relevant, pour considérer que le notaire n'avait pas manqué à son obligation de conseil et d'information et débouter en conséquence la société CBS Banque de ses demandes, qu'il résultait des mentions de l'acte authentique de prêt du 17 octobre 1997 selon lesquelles « les inscription susmentionnées seront radiées dans les meilleurs délais » et « le notaire s'engage par conséquent à délivrer au Crédit général les certificats de radiation desdites inscriptions dès que possible », que le notaire avait appelé l'attention des parties sur le fait qu'au jour de la signature de l'acte authentique, les inscriptions hypothécaires détenues par la banque Joire Pajot et Martin n'étaient pas levées, en sorte que c'est en toute connaissance de cause que la banque avait conclu l'acte de prêt et décidé de prendre le risque relatif à l'aléa de la réalisation de cette condition, sans s'expliquer sur la portée des mentions figurant sur le « bon pour grosse » établi le même jour, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 455 du code de procédure civile ;
2°) Alors que, pour justifier de ce que le notaire lui avait donné la garantie de ce qu'une hypothèque pourrait être inscrite à son profit exclusif en premier rang sur la liste des immeubles évoqués dans l'acte notarié, correspondant aux immeubles initialement propriété des consort B... et vendus à la SCI JCLC, la société CBC Banque se prévalait des termes d'un courrier en date du 6 octobre 1997, régulièrement communiqué aux débats (pièce n° 23), par lequel le notaire indiquait « dès la régularisation du contrat, j'opérerai les remboursements et procéderai aux mainlevées des inscriptions afin que celle à prendre en vertu du prêt vient en premier rang » ; qu'en considérant que la société CBC banque avait conclu l'acte de prêt en prenant le risque relatif à l'aléa de la réalisation de cette condition, sans examiner davantage ce courrier qui était de nature à établir que le notaire avait manqué à son obligation de conseil et d'information en donnant à l'exposante l'assurance de ce qu'il pourrait réaliser cette condition, la cour d'appel a derechef privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) Alors que, le notaire est tenu d'éclairer les parties et d'appeler leur attention, de manière complète et circonstanciée, sur la portée, les effets et les risques des actes auxquels il est requis de donner la forme authentique ; qu'en retenant, pour considérer que le notaire n'avait pas manqué à son obligation de conseil et d'information vis-à-vis de la société CBC Banque, qu'il résultait des mentions figurant dans l'acte authentique de prêt que le notaire avait appelé l'attention de la banque sur le fait qu'au jour de sa signature, les inscriptions hypothécaires détenues par la banque Joire Pajot et Martin n'étaient pas levées, sans relever que le notaire avait indiqué à sa cliente que les modalités de la levée de cette hypothèque ne dépendaient pas de lui et qu'il existait un risque que les emprunteurs n'y procèdent pas, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;
4°) Alors que, le notaire est tenu d'assurer l'efficacité de l'acte qu'il instrumente ; qu'en retenant, pour débouter la société CBC Banque de ses demandes, que le notaire n'avait pas reçu mandat d'obtenir la réalisation des autres conditions exigées par le créancier hypothécaire (société Joire Pajot Martin) en vue de consentir à la mainlevée de l'hypothèque de premier rang prise à son bénéfice sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions de l'exposante, p. 20 et s.) si le notaire, qui s'était engagé aux termes de l'acte authentique de prêt à délivrer à la société CBC Banque les certificats de radiation desdites inscriptions dès que possible, et qui était tenu d'assurer l'efficacité de l'acte de prêt qui stipulait que le préteur voulait bénéficier d'une inscription d'hypothèque de premier rang sur l'ensemble des biens des emprunteurs, n'avait pas reçu mandat de surveiller l'accomplissement de ces formalités et d'être diligent, au besoin en intervenant auprès des emprunteurs afin de leur rappeler leurs obligations, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;
5°) Alors que, le notaire est tenu d'assurer l'efficacité de l'acte qu'il instrumente ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relevé que la lettre de mission de la société CBC Banque adressée à son notaire comportait la rédaction d'un acte authentique de prêt avec, impérativement, une inscription hypothécaire de premier rang de 6 991 869 francs sur les immeubles des prêteurs ; qu'en retenant, pour débouter la société CBC Banque de ses demandes, qu'il ne résultait pas de l'acte authentique de prêt que le notaire avait reçu mandat d'obtenir la réalisation des autres conditions exigées par le créancier hypothécaire en vue de consentir à la mainlevée de l'hypothèque de premier rang prise à son bénéfice, ceci afin de permettre l'inscription d'une hypothèque de premier rang au profit de l'exposante, quand le notaire, en rédigeant l'acte authentique sans y inclure un mandat le chargeant d'obtenir lui-même cette inscription, avait privé d'efficacité l'acte qu'il instrumentait, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil.
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