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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt juin deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mme le conseiller PALISSE, les observations de la société civile professionnelle CELICE, BLANCPAIN et SOLTNER, et de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général COMMARET ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- LA SOCIETE X... & FILS,
contre l'arrêt contre de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 3 novembre 2005, qui, pour blessures involontaires, l'a condamnée à 1 500 euros d'amende et a prononcé sur l'action civile ;
Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 121-2, 121-3 et 222-19 du Code pénal, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré la société SARL X... coupable de blessures involontaires et, en conséquence, l'a condamnée pénalement et civilement ;
"aux motifs qu'il résulte du dossier et des débats, que les blessures graves de la victime ont été occasionnées par la manipulation, dans des conditions défavorables, à défaut d'être irrégulières au regard d'une réglementation sur laquelle parties et même témoins (fabriquant du container) n'ont pu donner aucune référence ni précision, d'un container à ordures utilisé par la SARL X... & Fils ; que le fait est cependant certain que les blessures ont été faites par le couvercle du récipient, qui bascula vers l'arrière, au lieu de retomber sur l'ouverture, alors que les deux employés de la Coved, dont la victime, le déplaçaient pour l'approcher de la benne, à laquelle il devait être arrimé avant d'être levé et renversé ; qu'il est admis par les prévenus que le container, trop rempli, n'était pas fermé et le couvercle rabattu ;
que ce récipient était d'une part inadéquat, non muni de poignées, normalement prévues sur le modèle d'origine, le couvercle déformé ; qu'il était également mal fermé, puisque trop plein en sorte que le couvercle en verticale ou en oblique, a basculé en arrière sur le mouvement ; qu'au surplus, ce matériel vétuste, acheté au prix de la ferraille, 12 euros selon facture, comportait des dispositifs anti-pincement des doigts ;
que, cependant, l'efficacité de ceux-ci reste à démontrer, alors, d'une part, que les photographies versées aux débats ne représentent jamais l'ensemble de la pièce, au point de pouvoir vérifier que les doigts ne peuvent effectivement pas être pincés en cas d'amplitude totale du mouvement de ce couvercle, et d'autre part, que la survenance même de l'accident et la blessure de la victime tendent à démontrer le contraire ; que, pour autant, la responsabilité pénale de Frédéric X..., personne physique, dirigeant de la SARL, qui n'est que l'auteur indirect du dommage, pour n'avoir lui-même ni disposé, ni manipulé le container et son couvercle ne peut être engagée, aux termes de l'article 121-3 du code pénal, que s'il a commis une faute caractérisée qui exposait autrui à un risque d'une particulière gravité qu'il ne pouvait ignorer, en l'absence de réglementation spécifique de l'usage d'un container de ce type, dont il a été dit qu'aucune des parties n'en avait établi ni connu l'existence ; qu'en l'espèce, alors que le ramassage et le stockage des déchets, même si son entreprise en produisait des quantités notables, n'entrait pas dans ses compétences professionnelles ; que la preuve de préconisations, avertissements ou rappels à l'ordre, de la société spécialisée, employeur de la victime, débutant dans ses activités de "ripeur", accessoires à celles de chauffeur, n'est pas rapportée, aucune faute caractérisée au sens de l'article précité, non plus que ses critères quant à ses conséquences, et leur connaissance, n'est établie à l'encontre de Frédéric X... ; qu'en sorte que la relaxe du prévenu, personne physique par le premier juge est pleinement justifiée ; qu'en revanche, il apparaît que la société qu'il dirige a fait usage, pour stocker ses déchets, ramassés une fois par semaine par la société Coved, employeur de la victime, d'un matériel vétuste, ne présentant plus ses qualités d'origine, plus de poignées, couvercle déformé, du reste acheté à la ferraille, en tout cas à son prix ; que ce matériel, encore qu'il n'y ait pas de réglementation spécifique, de son usage notamment, était manipulé non seulement par les préposés au ramassage des ordures, dont la victime, mais encore, pour le remplir par ses propres employés ; qu'il appartenait donc, à l'évidence, à la société de mettre en oeuvre pour cette opération, fût- elle accessoire à son activité et à sa production, toutes mesures pour assurer la sécurité et l'intégrité physique de ces utilisateurs, en particulier de s'assurer que le remplissage n'était pas excessif, au point de laisser le couvercle de ce récipient, en équilibre, risquant de basculer d'un côté ou de l'autre, et de blesser ainsi les personnes appelées, à un titre quelconque à s'en approcher ou le manier ;
que cette abstention de prendre des mesures de précaution élémentaires, tombant sous le sens commun, sans qu'il y ait à rechercher une quelconque réglementation, d'ailleurs improbable, constitue de la part de la personne morale, une faute, laquelle, si elle n'a pas à être caractérisée, entraîne la condamnation pénale, et ce nonobstant la relaxe de son dirigeant des poursuites engagées contre lui, personne physique ;
que la mauvaise manipulation de l'appareil par la victime, d'un appareil inadéquat, mal disposé, trop plein et mal fermé ne saurait exonérer la SARL de sa responsabilité, non plus que des exigences ou conditions posées par la Coved, employeur de la victime, invoquées par les prévenus, mais dont le dossier non plus que leurs écritures ne comportent aucun commencement de preuve ;
"alors, d'une part, que la mise en oeuvre de la responsabilité pénale d'une personne morale suppose que soit établi un lien de causalité certain entre le dommage subi et la faute imputable à la société ; qu'en admettant que la cause des blessures subies par Frédéric Y... trouvait son origine dans une mauvaise manipulation d'un container appartenant à la société, tout en reprochant à cette dernière de ne pas s'être assurée que le remplissage du container était excessif, la cour d'appel n'a pas caractérisé le lien de causalité certain entre la prétendue abstention de la société et le dommage subi par Frédéric Y... qu'elle attribue pourtant à une mauvaise manipulation du container, violant les articles visés au moyen ;
"alors, d'autre part, que la responsabilité pénale des personnes morales est une responsabilité du fait personnel par représentation, impliquant qu'une faute soit commise par l'organe ou le représentant de la société, quand bien même l'organe ou le représentant de la personne morale ne serait pas poursuivi ou retenu dans les liens de la prévention ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a relaxé Frédéric X..., représentant de la SARL X..., aux motifs que sa faute qui aurait consisté à méconnaître une réglementation spécifique en matière d'usage de container à déchets, au demeurant inexistante, n'était pas caractérisée au regard des exigences de l'article 121-3, alinéa 4, du code pénal ; qu'en cet état, la cour d'appel ne pouvait, sans violer les articles visés au moyen, retenir à l'encontre de la société SARL X..., une faute distincte de celle de son dirigeant, consistant dans le fait d'avoir laissé sur la voie publique, un container à ordures "excessivement rempli" ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'un salarié de la société Coved, entreprise de collecte d'ordures, a été blessé, alors qu'il manipulait avec un collègue de travail un container, propriété de la société X... & Fils ;
Attendu qu'à la suite de ces faits, Frédéric X..., gérant de la société X... & Fils, et ladite société ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel du chef de délit de blessures involontaires ;
Attendu que, pour déclarer la société coupable, l'arrêt retient que les conditions de remplissage de ce container dont le couvercle ne pouvait être correctement rabattu et qui risquait de blesser les personnes appelées à le manipuler sont en lien avec le dommage;
qu'il ajoute que, sous la direction de Frédéric X..., les mesures de précautions élémentaires n'ont pas été prises par la société et qu'il en résulte une faute commise par cette dernière ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations qui établissent sans insuffisance ni contradiction le lien de causalité certain entre la faute et le dommage subi, et d'où il se déduit que la faute simple commise par l'organe ou représentant de la société est imputable à celle-ci, la cour d'appel a justifié sa décision au regard de l'article 121-2 du code pénal ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L. 131-6, alinéa 4, du code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, Mme Palisse conseiller rapporteur, M. Joly conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;