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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Everite, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 février 1994 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre, n° 77), au profit :
1°/ de M. Gérard Z..., demeurant ...,
2°/ de M. Pierre Y..., demeurant La Croix Labbé, 35590 L'Hermitage,
3°/ de M. François X...,
4°/ de Mme Marie-Thérèse X..., demeurant demeurant ensemble ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt;
LA COUR, en l'audience publique du 29 mai 1996, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, MM. Deville, Chemin, Fromont, Villien, Cachelot, conseillers, Mme Cobert, M. Nivôse, Mme Masson-Daum, conseillers référendaires, M. Lucas, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Everite, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lucas, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu que, le sous-acquéreur disposant d'une action contractuelle directe contre le vendeur initial, la cour d'appel, qui n'a adopté que les motifs du jugement non contraires à sa décision, a légalement justifié celle-ci et répondu aux conclusions en retenant, sans se contredire, ni violer l'article 1134 du Code civil, que, si M. Y... pouvait savoir qu'une ardoise-ciment teintée dans la masse était susceptible de perdre avec le temps sa coloration de surface, il incombait au fabricant de signaler que ces ardoises pouvaient, sur un même versant, être atteintes d'une décoloration affectant certaines d'entre elles et non les autres, et qu'il n'entendait pas garantir les différences de teinte;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Everite, envers les défendeurs et le trésorier payeur général pour ceux exposés par M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trois juillet mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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