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RG No 06 / 03398
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE COMMERCIALE
STATUANT EN MATIERE DE BAUX RURAUX
ARRET DU MERCREDI 31 OCTOBRE 2007
Appel d'une décision (No RG 51-05-0001)
rendue par le Tribunal paritaire des baux ruraux de VIENNE
en date du 20 juillet 2006
suivant déclaration d'appel du 04 Août 2006
APPELANTS :
Madame Laurentine X... épouse Y...
...
38200 SERPAIZE
Représentant : Me Michel DESILETS (avocat au barreau de VILLEFRANCHE SUR SAONE)
Madame Odile Y... épouse A...
...
38200 SERPAIZE
Représentant : Me Michel DESILETS (avocat au barreau de VILLEFRANCHE SUR SAONE)
Monsieur Jacques Y...
...
38780 ESTRABLIN
Représentant : Me Michel DESILETS (avocat au barreau de VILLEFRANCHE SUR SAONE)
Madame Geneviève Y...
...
...
38200 VIENNE
Représentant : Me Michel DESILETS (avocat au barreau de VILLEFRANCHE SUR SAONE)
Monsieur Gabriel Y...
...
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38200 SERPAIZE
Représentant : Me Michel DESILETS (avocat au barreau de VILLEFRANCHE SUR SAONE)
Madame Madeleine Y... épouse B...
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38200 VIENNE
Représentant : Me Michel DESILETS (avocat au barreau de VILLEFRANCHE SUR SAONE)
Madame Michelle Y... épouse C...
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69700 GIVORS
Représentant : Me Michel DESILETS (avocat au barreau de VILLEFRANCHE SUR SAONE)
Madame Marie-Thérèse Y...
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38200 SERPAIZE
Représentant : Me Michel DESILETS (avocat au barreau de VILLEFRANCHE SUR SAONE)
Madame Andrée Y...
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38200 VIENNE
Représentant : Me Michel DESILETS (avocat au barreau de VILLEFRANCHE SUR SAONE)
Monsieur Denys Y...
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38200 SEYSSUEL
Représentant : Me Michel DESILETS (avocat au barreau de VILLEFRANCHE SUR SAONE)
Madame Yvonne Y... épouse D...
...
38270 PRIMARETTE
Représentant : Me Michel DESILETS (avocat au barreau de VILLEFRANCHE SUR SAONE)
INTIMES :
Madame Suzanne G... épouse Y...
...
38200 SERPAIZE
Représentant : Me Jacques THOIZET (avocat au barreau de VIENNE)
Monsieur Jean-Charles Y...
...
38200 SERPAIZE
Représentant : Me Jacques THOIZET (avocat au barreau de VIENNE)
Monsieur Louis Y...
...
38200 SERPAIZE
Représentant : Me Jacques THOIZET (avocat au barreau de VIENNE)
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Monsieur Allain URAN, Président de Chambre,
Monsieur Jean-Louis BERNAUD, Conseiller,
Madame Françoise CUNY, Conseiller,
Assistés lors des débats de Madame Eliane PELISSON, Greffier.
DEBATS :
A l'audience publique du 26 Septembre 2007, Monsieur URAN, Président a été entendu en son rapport
Les parties ont été entendues en leurs conclusions et plaidoiries,
Puis l'affaire a été mise en délibéré pour l'arrêt être rendu à l'audience publique de ce jour,
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Par acte du 1er janvier 1976, M. Eugène Y..., et Mme Laurentine X... son épouse, ont donné à bail à ferme à leur fils, Louis Y... et son épouse, Mme Suzanne G..., diverses parcelles sises sur les communes de SERPAISE, VIENNE et PONT EVEQUE.
Ce bail a donné lieu à un second écrit le 1er janvier 1985, puis s'est ensuite reconduit par tacite reconduction.
Au cours de la période, M. Louis Y..., exploitant et indivisaire, a pris sa retraite, et le bail s'est poursuivi au profit de son épouse, Mme Suzanne G....
M. Eugène Y... est décédé le 14 octobre 2002.
Ensuite d'un conflit entre frères et soeurs, Mme Laurentine X... épouse Y..., usufruitière, et ses enfants, nu-propriétaires (les Consorts Y...), ont, par acte d'Huissier du 22 juin 2004, donné congé à Mme Suzanne G... épouse Y... au motif qu'elle a atteint l'âge de la retraite le 1er janvier 2003.
Mme Suzanne G... épouse Y... a sollicité la transmission du bail à ferme à son fils, M. Jean-Charles Y..., par application de l'article L 411-64 du Code rural.
Mme Laurentine X... épouse Y... ayant refusé cette transmission, Mme Suzanne G... épouse Y... a saisi le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux.
Par jugement en date du 20 juillet 2006, le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de VIENNE a :
-autorisé Mme Suzanne G... épouse Y... à céder le bail à ferme renouvelé le 1er janvier 1985 à son fils M. Jean-Charles Y..., avec effet rétroactif au 1er janvier 2006,
-dit que les parcelles 123 et 124, anciennement 187, sont bien incluses dans le bail, à l'exception du logement d'habitation de Mme Laurentine X... épouse Y... et de son époux décédé,
-condamné solidairement Mme Laurentine X... épouse Y... et les Consorts Y... à payer à Mme Suzanne G... épouse Y... et M. Jean-Charles Y... la somme de 800 € au titre de l'article 700 du N.C.P.C.
Vu les dernières conclusions en date du 14 juin 2007, déposées au dossier par le Conseil de Mme Laurentine X... épouse Y... et des Consorts Y..., appelants, ainsi que les demandes et explications formulées à l'audience ;
Vu les dernières conclusions en date du 24 août 2007, déposées au dossier par le Conseil de Mme Suzanne G... épouse Y..., M. Jean-Charles Y... et M. Louis Y..., intimés, ainsi que les demandes et explications formulées à l'audience ;
MOTIFS DE L'ARRET
Attendu que Mme Suzanne G... épouse Y..., M. Jean-Charles Y... et M. Louis Y..., intimés, demandent que soient écartés des débats les pièces adverses nos 11 à 16, car il s'agit de photographies de l'intérieur de la ferme de l'Evêqua, prises alors par les bailleurs alors qu'ils n'avaient pas été autorisés à pénétrer dans les lieux ;
Attendu que ce fait, savoir la prise de photographies des lieux hors l'accord de l'occupant n'est pas contesté par les appelants, en sorte que, pour respecter la loyauté des débats, les pièces nos 11,12,14 et 15, qui, seules, sont des photographies " d'intérieur " (les autres étant des photographies " d'extérieur ") seront écartées ;
I-Sur la validité du congé
Attendu que Mme Suzanne G... épouse Y..., M. Jean-Charles Y... et M. Louis Y..., intimés, ne contestent plus en cause d'appel la régularité en la forme du congé donné par Mme Laurentine X... épouse Y... et ses enfants, le 22 juin 2004 ;
Attendu que les premiers Juges ont, à bon droit et pour des motifs que la Cour adopte, déclaré valable en la forme le congé donné à Mme Suzanne G... épouse Y... ;
II-Sur la demande en résiliation du bail
Attendu que Mme Laurentine X... épouse Y... et les Consorts Y... soutiennent que la cession du bail par Mme Suzanne G... épouse Y... à son fils M. Jean-Charles Y... ne pouvait intervenir en raison des manquements imputables au preneur ;
Attendu que les appelants reprochent en effet à Mme Suzanne G... épouse Y..., d'avoir déjà, sans autorisation des bailleurs, sous-loué les biens donnés à bail à son fils, ainsi que divers manquements, comme le défaut d'exploitation en bon père de famille ;
1o-l'existence d'une sous location prohibée
Attendu que Mme Laurentine X... épouse Y... et les Consorts Y..., appelants, relatent que M. Jean-Charles Y... a déjà installé dans les lieux une installation d'élevage (ainsi qu'il résulte d'un acte d'Huissier), installation qu'il exploite lui-même depuis plus de deux ans (à l'époque du jugement dont appel) ;
Attendu que les appelants soutiennent encore que cette sous-location des lieux sans autorisation des bailleurs, distincte de la simple entraide entre agriculteurs réglementée par l'article L 325-1 du Code rural, constitue une infraction au bail qui doit entraîner la résiliation du bail, par application de l'article L 411-35 du Code rural ;
Attendu que Mme Suzanne G... épouse Y... explique (ce qu'elle a indiqué à l'Huissier chargé d'une sommation interpellative le 31 janvier 2006) que son fils réside dans la ferme qu'elle loue et qu'elle l'a autorisé à monter deux poulaillers mobiles à côté du sien pour expérimenter un élevage ;
Attendu qu'il résulte des pièces produites par les appelants (notamment les photographies nos 13 et 16 et le P.V. de constat d'Huissier produits par eux), que M. Jean-Charles Y... a installé dans les lieux loués par sa mère un élevage de poulets d'une certaine importance, laquelle dépasse apparemment la simple expérimentation puisque, sur une annonce parue dans la presse, M. Jean-Charles Y... est présenté comme éleveur de " poulets, pintades, chapons dindes " sur la ferme de l'Evêqua ;
Attendu que les intimés n'invoquent pas l'entr'aide entre agriculteurs, même s'ils n'excluent pas une certaine entr'aide familiale, à titre bénévole ;
Attendu qu'il reste que manque en l'espèce l'élément essentiel d'une sous-location prohibée, savoir le paiement de sous-loyers, soit en numéraire, soit par toute autre contre-partie, comme la culture par M. Jean-Charles Y... des lieux loués à sa mère, paiement dont les appelants ne justifient pas de l'existence ;
2o-les manquements du preneur
-la cession du bail a M. Jean-Charles Y... a déjà été opérée
Attendu que les appelants, qui invoquent en fait uniquement l'installation par M. Jean-Charles Y... de poulaillers autres qu'expérimentaux sur les lieux loués par sa mère, prétendent que celui-ci exploite les lieux en fait depuis longtemps en sorte que Mme Suzanne G... épouse Y... lui aurait déjà cédé son bail ;
Attendu que la Cour relève à ce sujet que :
-en fait l'installation de M. Jean-Charles Y... sur les lieux est partielle, puisque, s'il n'est pas contesté qu'il réside bien dans la ferme de l'Evêqua, les appelants ne lui reprochent essentiellement que l'exploitation de ses poulaillers, et ils ne démontrent aucunement l'exploitation par lui des autres parcelles louées à Mme Suzanne G... épouse Y...
-dans la mesure où M. Jean-Charles Y... est domicilié à la ferme de l'Evêqua, les divers attestations le concernant, qui le domicilient à l'adresse de la ferme de l'Evêqua, et selon lesquelles il est exploitant agricole, n'établissent pas en elles-mêmes la réalité de cette exploitation d'autant que (rappel) l'existence de cette exploitation n'est pas établie aux débats, d'autant que les intimés justifient que M. Jean-Charles Y... bénéficie par ailleurs d'une autorisation d'exploiter (du Préfet de l'Isère, en date du 30 juin 2003) portant sur 28 ha à VIENNE,
-les appelants ne contestent pas les affirmations des intimés selon lesquelles une exploitation avicole a toujours existé sur les lieux, en sorte qu'il ne peut être reproché à ces derniers d'avoir, au moins partiellement, changé la destination de l'exploitation
Attendu que les premiers Juges ont ainsi à bon droit, et par des motifs que la Cour adopte, considéré que le fait que M. Jean-Charles Y... ait son domicile dans les bâtiments loués par sa mère, et qu'il participe à l'exploitation de sa mère uniquement au titre de l'entraide familiale, d'autant qu'il exploite des terres louées sur VIENNE, ne suffit pas à caractériser une cession de bail prohibée et justifier la résiliation du bail ;
-la pollution de l'eau des puits
Attendu que Mme Laurentine X... épouse Y... et les Consorts Y..., appelants, soutiennent que les puits de l'exploitation et qui pouvaient jusqu'ici servir à l'alimentation en eau des bâtiments d'habitation, sont pollués par des eaux en provenance des parcelles 149,85 et 88 (les poulaillers de M. Jean-Charles Y... sont installés sur les parcelles 85 et 88) ainsi qu'il résulte de prélèvements effectués par un cabinet d'hydrogéologie, en sorte que cette pollution ne peut provenir que des élevages avicoles des intimés, puisque le précédent exploitant, M. Eugène Y... pratiquait l'agriculture biologique, sans produits chimiques ;
Attendu que les appelants produisent à leur dossier une " Evaluation du risque de pollution de la ressource en eau " souterraine présente sur le site de la ferme de l'Evêqua à SERPAIZE, effectuée ensuite de divers examens pratiqués le 7 décembre 2006 par un service d'hydrogéologie agréé par divers Préfets ;
Attendu qu'il résulte de cette étude que :
-l'examen a porté sur deux puits : un puits nord, situés près de l'enclos à volailles, et un puits sud, situé près des bâtiments de la ferme,
-la nappe, située à moins de 5 mètres en profondeur du sol, ainsi que les puits, sont très vulnérables aux pollutions accidentelles et chroniques,
-les deux puits exploitent la même nappe,
-il a été observé un niveau de pression polluante chimique et bactérienne très élevée et d'origines diverses, agricole et domestique, perturbant, notamment, la santé des personnes, et le projet d'extension de l'activité avicole augmentera significativement le risque de pollution bactérienne,
-il est impératif d'abandonner totalement les deux puits pour l'alimentation humaine, et il convient de déconnecter le puits et de faire décontaminer les réseaux de distribution d'eau du site par un professionnel ;
Attendu que, même s'il ne peut être contesté que l'exploitation avicole n'a pas amélioré la qualité de l'eau des puits, d'une part, rien n'empêche les co-contractants de s'entendre (c'est peut-être encore possible dans leur intérêt...) sur une utilisation de l'eau des puits autrement, d'autre part, il apparaît des pièces produites que l'alimentation des personnes et des bêtes est assurée (depuis bon nombre d'années) par le raccordement au réseau public d'eau potable ;
Attendu que le rapport ne précise pas si cette pollution provient exclusivement, comme le concluent les appelants, de l'élevage avicole de M. Jean-Charles Y... (même si cet élevage en constitue certainement une part non négligeable) et les appelants ne contestent pas les affirmations (parfaitement plausibles) des intimés selon lesquelles toutes les sources de la région sont également polluées ;
Attendu qu'ainsi, cette pollution, seul élément négatif des installations de M. Jean-Charles Y... ne peut être considérée comme contraire à l'intérêt des bailleurs pour justifier le manquement du preneur à son obligation de gérer le bien loué en bon père de famille, d'autant que, contrairement à ce que prétendent les appelants, il apparaît que cette pollution des deux puits a toujours, peu ou prou, existé, puisqu'il n'y a pas d'égouts ;
-le caractère préjudiciable de la cession envisagée
Attendu que, outre ce qui vient d'être dit sur la pollution engendrée par l'exploitation avicole que M. Jean-Charles Y... se propose de continuer sur les lieux (et, sans doute, d'agrandir), les appelants ne peuvent tirer conclusion de ce qu'ils ne sont-jusqu'ici-pas parvenus à s'entendre avec les intimés sur divers éléments du bail, notamment quant aux difficultés des uns et des autres pour le partage de la cour commune, et quant au prix du bail ;
Attendu qu'ainsi, pour toutes les raisons qui précèdent, les appelants seront, par confirmation de la décision dont appel, déboutés de leur demande à la fois en résiliation du bail, ainsi qu'en constatation de manquements du preneur s'opposant à la cession du bail à M. Jean-Charles Y... ;
III-Sur la demande de cession du bail à M. Jean-Charles Y...
Attendu qu'en cause d'appel, les appelants ne contestent pas que M. Jean-Charles Y...-qui possède le Brevet de Technicien Supérieur Agricole et a formulé une demande d'autorisation d'exploiter-remplit toutes les conditions pour assurer une bonne exploitation du fonds, en sorte que rien ne s'oppose à la cession projetée par Mme Suzanne G... épouse Y... avec effet au 1er janvier 2006, comme l'ont décidé les premiers Juges pour assurer la continuité du paiement des loyers ;
IV-Sur la détermination des biens loués et devant être cédés
Attendu que la cession portera sur l'ensemble des parcelles visées par le bail du 1er janvier 1985, savoir, pour ce qui concerne la commune de SERVAIZE, les parcelles section A nos 78,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,97 ;
Attendu que, dans ce bail, les bailleurs se sont expressément réservés le logement actuel et 25 ares de vignes ;
Attendu qu'un problème demeure pour ce qui concerne la cour commune qui constitue la parcelle 124, et dont les appelants prétendent qu'elle est exclue du bail ;
Attendu qu'il apparaît a la lecture du plan cadastral, et n'est pas contesté, que la parcelle 84 a une époque indéterminée, a fait l'objet d'une division en deux parties : la parcelle 123, sur laquelle se trouve l'habitation de M. Louis Y... et son épouse, Mme Suzanne G..., et la parcelle 124, constituée de la cour desservant les deux bâtiments ;
Attendu que, dans la mesure où cette parcelle 124 est elle-même issue de la parcelle 84 mentionnée au bail, il n'est pas possible de dire, comme le voudraient les appelants qu'elle doit être exclue du bail, donc de la cession à M. Jean-Charles Y..., et il en est de même de la parcelle 123 ;
Attendu que le jugement dont appel sera donc également confirmé sur ce point ;
V-Sur les autres demandes
Attendu que, en conséquence des déclarations qui précèdent, les appelants seront déboutés, toujours par confirmation de la décision déférée, de leur demande d'enlèvement sous astreinte des éléments de l'exploitation avicole de M. Jean-Charles Y..., ainsi que de celle en dommages et intérêts pour inéxécution du bail ;
Attendu que, compte tenu des déclarations qui précèdent, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie l'intégralité des frais irrépétibles de procédure d'appel exposés par elle ;
Attendu que Mme Laurentine X... épouse Y... et les Consorts Y..., appelants, qui sont déboutés de leur appel, devront supporter l'intégralité des dépens de première instance et d'appel ;
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant en audience publique, et contradictoirement,
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare l'appel recevable en la forme,
Ecarte des débats les pièces Nos 11,12,14 et 15 produites par les appelants,
Au fond,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 20 juillet 2006 par le Tribunal Paritaire des Baux Ruraux de VIENNE,
Déboute les parties de leur demande au titre de l'article 700 du N.C.P.C. en cause d'appel,
Déboute Mme Laurentine X... épouse Y... et les Consorts Y... de leur demande de dommages et intérêts,
Condamne solidairement Mme Laurentine X... épouse Y... et les Consorts Y..., appelants, aux dépens d'appel.