Cour de cassation, 18 décembre 2002. 02-85.614
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
02-85.614
jurisprudence.case.decisionDate :
18 décembre 2002
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-huit décembre deux mille deux, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire SASSOUST ;
Vu la communication faite au Procureur général ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Françoise, épouse Y...,
contre l'arrêt n° 7 de la cour d'appel de PARIS, 20ème chambre, en date du 5 mai 1999, qui, pour infractions à la réglementation sur le stationnement des véhicules, l'a condamnée à cinq amendes de 250 francs et à une amende de 750 francs ;
Sur la recevabilité du pourvoi formé le 23 juillet 2002 :
Attendu que la demanderesse, ayant épuisé, par l'exercice qu'elle en avait fait le 26 juillet 1999, le droit de se pourvoir contre l'arrêt attaqué, est irrecevable à se pourvoir à nouveau contre la même décision devenue définitive le 17 mai 2000, par le rejet de son précédent pourvoi ;
Par ces motifs,
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Sassoust conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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