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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-huit septembre deux mille cinq, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller CORNELOUP, les observations de la société civile professionnelle THOUIN-PALAT, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Christian,
contre l'arrêt de la cour d'assises du VAL-DE-MARNE, en date du 25 février 2005, qui, pour viols aggravés, l'a condamné à 7 ans d'emprisonnement ;
Vu le mémoire et les observations complémentaires produits ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 272, 276, 376, 592 et 593 du Code de procédure pénale ;
"en ce que le procès-verbal des débats dressé conformément à l'article 276 du Code de procédure pénale ne mentionne pas que le demandeur a été interrogé, au moins 5 jours avant le début de l'audience, par le président de la cour d'assises d'appel ;
"alors que, l'interrogatoire préalable constitue une formalité obligatoire et substantielle dont l'omission entraîne la nullité des débats et de la condamnation prononcée ; que cette irrégularité est d'ordre public et échappe à toute forclusion" ;
Attendu qu'en application des articles 305-1 et 599, alinéa 2, du Code de procédure pénale, le demandeur n'est pas recevable à présenter comme moyen de cassation, une nullité concernant son interrogatoire par le président qu'il n'a pas soulevée devant la cour d'assises dès la constitution définitive du jury de jugement ;
D'où il suit que le moyen est irrecevable ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 349, 592 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;
"en ce que la question n 3 a demandé à la Cour et au jury si les viols imputés à Christian X... avaient "été commis alors que Sylvie Y... était particulièrement vulnérable en raison d'une déficience physique ou psychique, et que cette vulnérabilité était apparente ou connue de Christian X..." ;
"alors qu'est entachée de complexité la question posée à la Cour et au jury qui réunit en une formule unique deux circonstances distinctes ; qu'en l'espèce, la question visant à la fois la circonstance de la déficience physique ou psychique de la victime, et celle de la connaissance par le demandeur de cette déficience, l'arrêt de condamnation doit être cassé pour violation de l'article 349 du Code de procédure pénale" ;
Attendu que la question n° 3, exactement reproduite au moyen n'encourt pas le grief de complexité dès lors qu'elle a été régulièrement posée dans les termes de la loi, l'article 222-24, alinéa 3, du Code pénal exigeant que la particulière vulnérabilité de la victime soit apparente ou connue de l'auteur du viol ;
D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 362, 364, 592 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs ;
"en ce que la feuille de questions ne fait pas mention de la décision concernant la peine de sept ans d'emprisonnement à laquelle le demandeur a été condamné ;
"alors que, l'article 364 du Code de procédure pénale exige que la mention de la décision concernant la peine figure sur la feuille de questions, qui ne porte aucune mention en l'espèce de la peine de sept ans d'emprisonnement à laquelle le demandeur a été condamné" ;
Attendu que la mention de la décision concernant la peine figure au verso de la feuille de questions ;
D'où il suit que le moyen manque en fait ;
Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Cotte président, M. Corneloup conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : M. Souchon ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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