jurisprudence.case.fullText
COMM.
FB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 mai 2022
Rejet non spécialement motivé
M. MOLLARD, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10324 F
Pourvoi n° Y 20-19.582
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 25 MAI 2022
M. [V] [P], domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° Y 20-19.582 contre l'arrêt rendu le 24 octobre 2019 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Banque de Tahiti, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations écrites de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de M. [P], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Banque de Tahiti, après débats en l'audience publique du 29 mars 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller, M. Lecaroz, avocat général, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [P] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [P] et le condamne à payer à la société Banque de Tahiti la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mai deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP L. Poulet-Odent, avocat aux Conseils, pour M. [P].
M. [P] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR débouté de l'ensemble de ses demandes et, par conséquent, confirmé le jugement entrepris en ce qu'il l'avait condamné à payer à la Banque de Tahiti les sommes de 165 425 FCP, avec intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2014, au titre du compte à vue [XXXXXXXXXX02], 638 477 FCP, outre intérêts au taux légal à compter du 6 octobre 2014, au titre du compte à vue [XXXXXXXXXX01] et 3 143 525 FCP, outre intérêts au taux contractuel de 11 % sur la somme de 2 798 266 FCP, montant du principal restant dû, à compter du 6 octobre 2014, au titre du solde débiteur du prêt personnel.
1° ALORS QUE, dans ses écritures d'appel, M. [P] avait demandé à la cour de « constater que la Banque de Tahiti a procédé de manière frauduleuse et dolosive à la rénovation et à l'augmentation de ses garanties, au préjudice de M. [V] [P] et, par voie de conséquence, déclarer nuls les engagements de ce dernier, recueillis par la Banque de Tahiti » ; qu'il avait soutenu, à l'appui de cette demande, que l'ensemble des opérations faites en son nom personnel avait pour objet le financement de la société [D] dont il était le gérant et l'accroissement des garanties de la Banque de Tahiti, de sorte que l'existence d'une fraude au regard de ses engagements de caution devait conduire à l'annulation des engagements passés avec la banque à titre personnel ; qu'en retenant pourtant, pour débouter M. [D] de ses demandes, que ses développements « sont, en totalité, relatifs aux irrégularités qui affectent, selon lui, ses engagements de caution au profit de la société [D] ainsi que la validité du contrat de prêt consenti le 21 octobre 2011 au profit de celle-ci » pour en déduire qu'« il n'y a pas lieu de les examiner puisqu'ils ne concernent pas l'objet du présent litige », la cour d'appel a modifié l'objet du litige et violé l'article 3 du code de procédure civile de Polynésie française ;
2° ALORS QUE, dans ses écritures d'appel, M. [P] avait expressément critiqué le jugement entrepris en ce qu'il n'avait pas ordonné la jonction des instances et avait soutenu, en outre, que l'ensemble des opérations faites en son nom personnel avait pour objet le financement de la société [D] dont il était le gérant et l'accroissement des garanties de la Banque de Tahiti, de sorte que l'existence d'une fraude au regard de ses engagements de caution devait conduire à l'annulation des engagements passés avec la banque à titre personnel ; qu'à ce titre, M. [P] avait invoqué différents moyens tirés de la nullité du cautionnement, tant de forme que de fond, et de son caractère disproportionné ; qu'en retenant pourtant, pour le débouter de ses demandes, que « M. [P] ne soulève aucun moyen au soutien de sa critique du jugement du 6 juin 2017 », la cour d'appel a dénaturé les conclusions de M. [P], en violation de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer le sens clair et précis des documents qui lui sont soumis.
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