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Cour de cassation, 02 juillet 2003. 01-40.521

jurisprudence.case.jurisdiction :

Cour de cassation

jurisprudence.case.number :

01-40.521

jurisprudence.case.decisionDate :

2 juillet 2003

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jurisprudence.case.fullText

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur les moyens réunis tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt : Attendu que la société Giraudy, employeur de M. X..., fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé sans cause réelle et sérieuse le licenciement de ce salarié, faute de notification régulière de la lettre de licenciement, alors, selon les moyens, que l'arrêt a violé les articles L. 122-14-1, L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé que la preuve de la notification de la lettre de licenciement n'était pas rapportée, faute d'accusé de réception signé du destinataire, a ainsi légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Giraudy aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Giraudy à payer à M. X... la somme de 1 500 euros ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille trois.

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Cour de cassation 2003-07-02 | Jurisprudence Berlioz