Cour de cassation, 02 juillet 2003. 01-40.521
jurisprudence.case.jurisdiction :
Cour de cassation
jurisprudence.case.number :
01-40.521
jurisprudence.case.decisionDate :
2 juillet 2003
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les moyens réunis tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :
Attendu que la société Giraudy, employeur de M. X..., fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir jugé sans cause réelle et sérieuse le licenciement de ce salarié, faute de notification régulière de la lettre de licenciement, alors, selon les moyens, que l'arrêt a violé les articles L. 122-14-1, L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé que la preuve de la notification de la lettre de licenciement n'était pas rapportée, faute d'accusé de réception signé du destinataire, a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Giraudy aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la société Giraudy à payer à M. X... la somme de 1 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille trois.
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